Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-12.693
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° Q 19-12.693
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juillet 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Nord de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-12.693 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Y... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Q... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), par un acte du 2 juin 2008, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a consenti à M. T... et Mme D..., son épouse commune en biens, coemprunteurs solidaires, deux prêts destinés à l'achat par M. T..., pharmacien, des parts sociales de la société Olivez-Regent, exploitant une officine de pharmacie.
2. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances, la banque a prononcé la déchéance du terme et les a assignés en paiement. Mme D... a contesté la validité de son engagement et a opposé, à titre subsidiaire, à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Ayant retenu que la cause de l'obligation des coemprunteurs de rembourser les emprunts contractés résidait dans la remise par la banque des fonds prêtés, laquelle avait eu lieu, et que l'objet du prêt était de permettre au conjoint de Mme D... d'acquérir les parts de la société Olivez-Régent, sans qu'elle-même en fût associée, la cour d'appel a, effectuant ainsi la recherche invoquée par le moyen, légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement ayant déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts formée par Mme D... contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France et, statuant à nouveau, condamne cette dernière à payer à Mme D... des dommages-intérêts d'un montant égal à celui des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des deux prêts, constate la compensation entre les créances réciproques des parties, condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France à payer à Mme W... V..., avocat, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700--2° du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-12.693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.