Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.723
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 946 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 333 F-D
Pourvoi n° J 19-13.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
M. W... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.723 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à A... R..., ayant été domicilié [...] , décédé,
2°/ à Mme I... R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière et en qualité d'ancien tuteur et administrateur des biens son époux A... R...,
3°/ Mme Y... E..., née R..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de A... R...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes I... R... et Y... E..., née R..., ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à M. G... de ce que, après le décès de A... R..., survenu le [...] et notifié le 17 juin 2019, il reprend l'instance contre les héritiers de celui-ci.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 novembre 2018), M. G..., qui exerce l'activité de réparation automobile, a confié sa comptabilité à A... R... de 2001 à 2009. Ayant fait l'objet d'un redressement fiscal, il a déposé plainte contre A... R... pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable et assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil :
4. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
5. Pour rejeter les demandes de dommages-intérêts de M. G..., l'arrêt retient que l'irrégularité alléguée de la comptabilité ne peut être reprochée à A... R..., faute d'éléments précis et objectifs susceptibles de caractériser les manquements de ce dernier dans l'accomplissement de son travail.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition de rectification faisant suite à la vérification de comptabilité par l'inspecteur des impôts ne visait pas des éléments précis et objectifs relatifs aux irrégularités des documents comptables, tels qu'un défaut de présentation des comptes de bilan, du journal d'opérations diverses ainsi que des comptes financiers de banque et de caisse, susceptibles de caractériser les manquements commis par A... R... dans la tenue de la comptabilité de M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mmes I... R... et Mme Y... R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... R... et Mme Y... R... et les condamne à payer à M. G... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1147, devenu 1231-1, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-13.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.