Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-16.647
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 328 F-D

Pourvoi n° N 19-16.647

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société générale factoring, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage (CGA), a formé le pourvoi n° N 19-16.647 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. E... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société générale factoring, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), M. K..., exerçant l'activité de moellonage, a conclu, le 29 septembre 2014, un contrat d'affacturage avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), devenue la société générale de factoring.

2. Le compte courant de M. K... ouvert dans les livres de la société CGA présentant un solde débiteur, l'affactureur l'a assigné en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour condamner M. K... à payer la seule somme de 1 440,17 euros au titre du solde débiteur de son compte d'affacturage, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 5-2 du contrat prévoit que la société CGA assume le risque de non-paiement d'une créance remise, dont elle est alors devenue propriétaire, et constaté que M. K... a cédé à son affactureur une créance d'un montant de 9 492,20 euros qu'il détenait sur la commune de Saint-Leu, retient que la société CGA a contre-passé cette créance au débit du compte de son adhérent dans des conditions non prévues par le contrat, dès lors que cette contre-passation est intervenue sans qu'il soit établi que l'adhérent eût perçu le montant de la créance cédée, et pour l'affecter à un dépôt de garantie non conforme aux stipulations contractuelles prévoyant qu'il ne peut correspondre qu'à 25 % de l'encours des créances payées contre subrogation.

6. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré d'une contre-passation de la créance cédée au débit du compte de l'adhérent réalisée sans respecter les stipulations de la convention d'affacturage, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. K... à payer à la société générale factoring, anciennement dénommée Compagnie générale d'affacturage, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-16.647.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-16.647. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.