Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.247
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 232 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 317 F-D
Pourvoi n° M 19-23.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. F... Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° M 19-23.247 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile , 1re section), dans le litige les opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances III, dont le siège est [...] , représenté par sa société de gestion, la société GTI Asset Management , venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... et de la société [...] , et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 juin 2019), par des actes du 7 mars 2001 et du 13 mars 2002, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (la banque), aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management (le Fonds commun de titrisation), a consenti à la société [...] (la société) deux prêts, l'un de 401 000 francs, soit 61 132 euros, l'autre de 9 009 euros, tous deux garantis par des cautionnements souscrits par M. Y....
2. La société, mise en redressement judiciaire le 12 février 2004, a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation le 6 janvier 2005, la clôture de la procédure étant prononcée le 3 décembre 2015.
3. Après la clôture, le Fonds commun de titrisation a assigné la société et la caution en paiement de la somme de 46 723,58 euros qu'il estimait lui rester due. La société et M. Y... ont reproché à la banque de s'être rendue coupable d'un dol lors de l'octroi des prêts et de la prise des garanties et ont soutenu, subsidiairement, que la dette garantie avait été intégralement réglée par l'exécution du plan.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. La recherche invoquée par la deuxième branche ne lui ayant pas été demandée, dès lors que les conclusions de la société et de M. Y... ne soutenaient pas que l'octroi du premier prêt aurait eu pour seul objectif d'obtenir un garant supplémentaire, la cour d'appel, en constatant que les prêts garantis avaient été remboursés, respectivement, pendant deux et trois ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la réticence dolosive de la banque sur la prétendue situation irrémédiablement compromise ou lourdement obérée de la société à la date de conclusion des cautionnements.
6. Le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, elle déboute la société [...] et M. Y... de leur demande fondée sur le dol reproché à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est, l'arrêt rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI Asset Management, à payer à M. Y... et à la société [...] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 621-65 et L. 621-82 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.