Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-19.201
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 702 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 349 F-D

Pourvoi n° P 19-19.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme A... T..., épouse E...,

3°/ M. M... E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 19-19.201 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme O... R..., épouse W..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. G... R..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme P... V..., épouse N..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

5°/ à M. L... R..., domicilié [...] ,

6°/ à M. K... I..., domicilié [...] ,

7°/ à M. J... R..., domicilié [...] (Royaume-Uni),

8°/ à Mme Y... U..., épouse S..., domiciliée [...] ,

9°/ à la société CSS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société des Alpes SBP, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

11°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société CIS Immobilier, dont le siège est [...] ,

12°/ à M. X... W...,

13°/ à Mme D... C..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...], et venant aux droits de M. B... F... Q...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] et de M. et Mme E..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [...], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O... R..., M. G... R..., Mme V..., M. S..., M. L... R..., M. I..., M. J... R..., Mme U..., la société CSS, M. W... et de Mme C..., après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 octobre 2015, pourvoi n° 14-13.100), l'immeuble en copropriété [...], dans la station [...], comprend une partie A dite « centre commercial » au rez-de-chaussée et une partie B dite « habitation » du 1er au 6e étages à usage exclusif d'habitation.

2. L'article 10 du règlement de cette copropriété rappelle l'obligation, pour l'association syndicale libre des propriétaires [...], chargée de la gestion de certaines parties communes, laquelle est stipulée dans l'acte d'acquisition du terrain, de construire à ses frais une voie intérieure couverte servant par endroits de galerie marchande, ainsi que la création d'une terrasse extérieure permettant la circulation en front de neige et des passages publics d'accès à la route et aux pistes. L'association syndicale s'est dissoute par assemblée générale du 30 septembre 1987.

3. Le 13 avril 1990, l'assemblée générale des copropriétaires a voté une septième résolution énonçant que « toutes les charges inhérentes à la galerie commerciale au niveau piste et celles du couloir du niveau route desservant les réserves et le quai de déchargement doivent être supportées par les propriétaires de la partie commerciale. Toutes les charges inhérentes au couloir des caves et de la cage d'escalier doivent être réparties uniquement entre les propriétaires de la partie habitation. »

4. La SCI [...], la SCI des Alpes SBP, ainsi que M. et Mme E..., propriétaires de lots situés dans la partie A de l'immeuble, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] afin que cette répartition des charges soit déclarée non écrite, qu'une nouvelle répartition entre tous les propriétaires de l'immeuble proportionnellement à leurs millièmes dans les parties communes soit fixée et que leur soient remboursées les sommes versées en application de la décision de l'assemblée générale excédant les sommes dues. Dix copropriétaires (les consorts R... et autres), propriétaires de lots situés dans la partie B de l'immeuble, sont intervenus volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965 :

7. Selon le premier de ces textes, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux et, selon le second, elles sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement.

8. Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève que l'article 7 du règlement de la copropriété stipule que certaines parties communes plus spécialement affectées à certains copropriétaires seront à la charge seulement d'un groupe de propriétaires intéressés et retient que cette stipulation, fondée sur le critère d'une affectation principale à certains copropriétaires et non pas sur celui d'une affectation exclusive, n'est en rien contraire à une quelconque disposition d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 qui laisse aux parties la liberté de fixer le critère de définition des parties communes spéciales, pour en déduire que la galerie marchande litigieuse relève de cette clause du règlement de copropriété en ce que, constituant l'unique accès aux commerces qui y sont exploités, elle est plus spécialement affectée aux copropriétaires possédant les lots correspondants, peu important ainsi que les copropriétaires de la partie B aient aussi accès à leurs lots privatifs par le moyen de cette galerie.

9. En statuant ainsi, alors que les parties communes spéciales sont exclusivement affectées aux copropriétaires dont elles sont la propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne MM. G..., L... et J... R... et Mme R..., la SCI CSS, Mme N..., M. I..., M. et Mme S..., M. W... et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum MM. G..., L... et J... R... et Mme R..., la SCI CSS, Mme N..., M. I..., M. et Mme S..., M. W... et Mme C... à payer à la SCI [...] et M. et Mme E... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-19.201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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