Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-17.912
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 849 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 344 F-D

Pourvoi n° N 19-17.912

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ la société Sorodi Romilly,

2°/ la société Jean-Paul Pageau & cie, société par actions simplifiée,

3°/ la société Decor A'brico, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° N 19-17.912 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Sorodi Romilly, Jean-Paul Pageau & cie et Decor A'brico, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mai 2019), le 4 mai 2005, la SCI Sorodi Romilly, la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et la SCI Décor A'Brico ont donné en location à la société CSF des locaux à usage commercial destinés à l'exploitation d'un supermarché.

2. Le 11 janvier 2016, la société CSF a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé le 4 mai 2014.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. L'arrêt fixe le montant du loyer du bail renouvelé pour les locaux commerciaux exploités par la société CSF à la somme annuelle de 288 583 euros hors taxes et hors charges à compter du 4 mai 2014.

7. En statuant ainsi, en fixant le loyer du bail renouvelé au 4 mai 2014, sans répondre au moyen de la SCI Sorodi Romilly, de la société Jean-Paul Pageau et Compagnie et de la SCI Décor A'Brico qui soutenaient que le droit de préférence accordé à la société CSF par le bail litigieux, en cas de vente des locaux loués, et le droit pour ladite société de réaliser tous travaux sans autorisation des bailleresses constituaient un avantage exorbitant justifiant une majoration de la valeur locative des lieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne la société CSF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-17.912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.