Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.252
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 694 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° T 19-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.252 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [...],
2°/ au ministre de la justice, domicilié [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
4°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de la justice et de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), M. X..., qui exerce une activité de traducteur-interprète et intervient, à ce titre, depuis 1994, auprès des autorités judiciaires sur la base de réquisitions, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, notamment, à son affiliation rétroactive au régime général.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate que M. X... sollicite son affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié de l'Etat depuis 1994, conformément à un précédent jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Il relève que si le jugement susvisé a été rendu entre les mêmes parties, soit M. X..., l'Agent judiciaire de l'Etat, le ministère de la justice et la caisse primaire d'assurance maladie [...], en revanche, l'objet de la demande et la cause du litige ne sont pas les mêmes. Il énonce qu'en effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement du 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999, que les demandes de l'intéressé étaient alors présentées à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie, et qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat.
5. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit qu'est dépourvue d'autorité de chose jugée la décision antérieure rendue entre les mêmes parties, à défaut d'identité d'objet et de cause des deux demandes successives.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 2Code civil
- Article L. 213-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 242-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 311-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 461-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 752-4Code de la sécurité sociale
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article R. 121Code de procédure pénale
- Article R. 121-1Code de procédure pénale
- Article R. 92Code de procédure pénale
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.252.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.