Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.517
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 256 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 302 F-D
Pourvoi n° T 19-22.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-22.517 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Orange, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2019), la société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique (la société) a réalisé des travaux d'excavation dans une rue de la commune de Brest.
2. Soutenant que des dommages avaient été causés à son réseau, à cette occasion, la société Orange a formé une requête en injonction de payer des dommages-intérêts à son encontre. La société a formé opposition et soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Selon l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, et par dérogation à l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Il s'en déduit que, dans le cas d'un dommage survenu à l'occasion de la réalisation de travaux publics, cette attribution de compétence s'applique dès lors que le dommage trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule et non dans la conception ou l'exécution de l'opération de travaux publics prise dans son ensemble.
5. Après avoir constaté que les travaux en cause étaient réalisés en sous-sol par la société avec divers engins et que les dommages avaient été occasionnés à un câble enterré à une profondeur d'un mètre, l'arrêt retient qu'est établie l'implication d'un véhicule de chantier utilisé par celle-ci et que le dommage trouve sa cause déterminante dans l'action de ce véhicule.
6. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'a pas fait peser sur la société la charge de la preuve, n'a pu qu'en déduire que la juridiction judiciaire était compétente pour connaître du litige.
7. Le moyen, qui critique en sa deuxième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sade - compagnie générale de travaux d'hydraulique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-22.517.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.517. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.