Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-20.796
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 299 F-D

Pourvoi n° X 19-20.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme Y... L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-20.796 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à l'association Groupe Kedge Business School, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'association Wax'it, dont le siège est [...] ,

4°/ à la Mutuelle Humanis nationale, dont le siège est [...] ,

5°/ à la Mutuelle des étudiants (LMDE), dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme L... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de l'association Groupe Kedge Business School et de l'association Wax'it, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 mai 2019), Mme L... , étudiante à l'école de commerce Kedge Business School (l'école de commerce), a participé à un séjour proposé par l'association Wax'it des élèves de l'école (l'association) dans une station de ski des Hautes-Alpes entre le 4 et le 10 janvier 2015.

2. Après avoir pris part au début de la soirée du 9 janvier 2015 à un apéritif organisé par l'association, Mme L... a rejoint un appartement mis à la disposition des étudiants. Le 10 janvier 2015, vers une heure, Mme L... , fortement alcoolisée, a enjambé une rambarde pour accéder à l'escalier extérieur de l'immeuble, perdu l'équilibre, chuté de deux étages et s'est gravement blessée. 3. Soutenant que l'association avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, Mme L... a assigné en responsabilité et indemnisation l'école de commerce, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que l'association et son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) et a mis en cause la Mutuelle des étudiants et la Mutuelle Humanis nationale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Après avoir énoncé que l'association était tenue d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard des participants au séjour qui étaient majeurs et constaté que la cause première de l'accident était la décision prise par Mme L... de quitter l'appartement où elle avait été enfermée par des camarades, en enjambant la rambarde du balcon, qui pouvait s'expliquer par l'état alcoolique sous l'empire duquel elle se trouvait, l'arrêt retient que l'outrance de certaines mentions relatives au cocktail offert par l'association, relevant du langage estudiantin, ne permet cependant pas de retenir une valorisation de la consommation d'alcool par l'association et que, si les pièces produites sont contradictoires quant aux boissons servies lors de cet apéritif, même à supposer établie l'offre d'alcools forts, le taux important d'alcoolémie présenté par Mme L... était essentiellement imputable à une consommation survenue après son départ de l'apéritif. Il ajoute que l'encadrement était composé de trente étudiants pour cent quarante et un participants, chargés de l'animation et de tâches matérielles, que le contrôle des achats d'alcool et de leur consommation dans les chambres, qui constituaient des espaces privés, n'entrait pas dans leurs attributions et qu'en l'absence de preuve que Mme L... était déjà alcoolisée de manière excessive en sortant de l'apéritif, il ne peut être reproché à l'association de ne pas l'avoir alors particulièrement surveillée.

7. De ces énonciations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'association faisait l'apologie d'une consommation excessive d'alcool et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a procédé à la recherche prétendument omise par la septième branche, a pu écarter l'existence d'une faute de l'association en lien causal avec l'accident.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-20.796.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.796. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.