Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.737
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 296 F-D
Pourvoi n° M 19-14.737
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 juillet 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Créapole, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.737 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... H...,
2°/ à Mme X... R...,
domiciliées toutes deux [...],
défenderesses à la cassation.
Mmes H... et R... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Créapole, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme H... et Mme R..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2019), Mme R... a conclu avec la société Créapole, établissement d'enseignement supérieur de droit privé spécialisé dans la formation aux filières artistiques, des contrats de scolarité pour les années 2006-2007 et 2007-2008 à l'issue desquelles elle s'est vue proposer un redoublement de la deuxième année.
2. Reprochant à la société Créapole de dénommer son diplôme de deuxième cycle "master" ou "mastère" sans autorisation, Mme R... et sa mère, Mme H..., l'ont assignée en nullité des contrats sur le fondement du dol, et indemnisation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. En relevant que l'interdiction de délivrer un diplôme intitulé "master", correspondant à un diplôme d'Etat et résultant d'un arrêté du 25 avril 2002 avec possibilité de régularisation jusqu'au 31 août 2003, était connue de la société Créapole qui n'avait pas pris la décision de cesser l'utilisation de ce terme dans l'ensemble des brochure, guide de présentation, invitations et documents, que ceux-ci ne mentionnaient pas l'absence de reconnaissance du diplôme par l'Etat et qu'elle n'établissait pas avoir fourni une information lors de l'entretien d'admission de Mme R..., la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument omises, a caractérisé l'intention dolosive.
5. Ayant ensuite retenu que la valeur des diplômes décernés était un élément déterminant du consentement des candidats à la formation dispensée, elle a souverainement estimé que le dol invoqué présentait un caractère déterminant de l'engagement de Mme R... qui n'aurait pas poursuivi ses démarches d'inscription si elle en avait été informée.
6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Créapole aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-14.737.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.