Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-23.289
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 318 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 290 F-D

Pourvoi n° H 19-23.289

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-23.289 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Métropole télévision, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Productions Tony Comiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Métropole télévision, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Productions Tony Comiti, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 2019), le 1er avril 2012, la chaîne de télévision M6 a diffusé un reportage intitulé « L'énigme W... F... » réalisé et produit par la société Productions Tony Comiti, ayant pour objet les faits commis en mars 2012 par W... F..., qui a tué sept personnes dont trois enfants, avant d'être abattu le 22 mars 2012.

2. Par acte du 7 novembre 2013, M. W... F... (M. F...), homonyme de l'auteur des faits et dont la photographie avait été diffusée par erreur lors de ce reportage, invoquant une violation de sa vie privée et du droit dont il dispose sur son image, a assigné en indemnisation la société Métropole télévision, éditrice de la chaîne de télévision M6, sur le fondement de l'article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La société Productions Tony Comiti est intervenue volontairement à l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société Productions Tony Comiti conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est contraire à la position prise par M. F... devant la cour d'appel.

5. Cependant, le moyen, qui n'est pas contraire aux conclusions en appel, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

6. La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.

7. Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par M. F..., l'arrêt retient que, dans son assignation, celui-ci expose que, en diffusant sa photographie au lieu de celle de l'auteur des faits, la chaîne l'a présenté comme l'auteur de ceux-ci et a créé une confusion dans l'esprit du public.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. F... invoquait l'atteinte portée au droit dont il dispose sur son image et sa vie privée du fait de cette diffusion et le reportage portait exclusivement sur l'auteur des faits commis en mars 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Métropole télévision et la société Productions Tony Comiti aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Métropole télévision et la société Productions Tony Comiti et les condamne in solidum à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 9 du code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.289.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.