Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-23.778
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° P 19-23.778

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ Mme E... S..., domicilie [...] ,

2°/ M. O... S..., domicilié [...] ,

3°/ M. B... S..., domicilié [...] ,

agissant tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de D... S...,

4°/ Mme H... S..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure U... L..., et en qualité d'ayant droit de D... S...,

ont formé le pourvoi n° P 19-23.778 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. N... T..., domicilié [...] ,

2°/ à M. J... G..., domicilié [...] , 3°/ à la société Clinique de Saint-Omer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [...] ,

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme E... S..., de MM. O... et B... S... et de Mme H... S..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. G..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Clinique de Saint-Omer, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 août 2019), D... S... est décédé le 28 novembre 2007, après avoir subi, le 16 novembre 2007, au sein de la société Clinique de Saint-Omer (la clinique), une ablation de la glande sous-maxillaire réalisée par M. T... (le chirurgien) avec le concours de M. G... (l'anesthésiste) et présenté en post-opératoire un hématome cervical. 2. Mme E... S..., son épouse, MM. O... et B... S... et Mme H... S..., leurs enfants, agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de D... S..., ainsi que Mme H... S... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, U... L... (les consorts S...), ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, le chirurgien et l'anesthésiste, ainsi que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours.

3. Le chirurgien et la clinique ont été déclarés responsables d'une perte de chance de survie de 70 % subie par D... S... au titre d'un retard de prise en charge de la complication post-opératoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 6. Pour limiter l'indemnisation du préjudice économique subi par Mme E... S... consécutif au décès de son époux, à l'âge de 50 ans, jusqu'à la date à laquelle celui-ci aurait atteint l'âge de 65 ans, l'arrêt retient qu'il aurait alors cessé d'exercer toute activité professionnelle et n'aurait pas conservé le même revenu au delà de cet âge, que l'euro de rente appliqué à la perte annuelle du foyer sera donc temporaire et non viager comme le demande Mme E... S... et que, faute de produire tout élément permettant de simuler le montant de la pension de retraite à laquelle D... S... aurait pu prétendre et de justifier de son droit ou non en tant que veuve à la perception d'une pension de réversion ainsi que de son éventuel montant, l'intéressée ne justifie pas de la réalité d'un préjudice économique au delà de la date à laquelle son époux serait parti en retraite.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à écarter l'existence d'un préjudice économique subi par Mme E... S... au delà de l'âge prévisible auquel son époux aurait pris sa retraite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et du principe susvisés.

Mise hors de cause

8. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. G... et l'ONIAM, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnisation due à Mme E... S... au titre du préjudice économique à la somme de 49 442, 60 euros, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause M. G... et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

Condamne M. T... et la société Clinique Saint-Omer aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. G..., la société Clinique de Saint-Omer et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, et condamne M. T... et la société Clinique de Saint-Omer à payer aux consorts S... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 1142-1, I, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-23.778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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