portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.135
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 572 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 313 F-P
Pourvoi n° B 19-24.135
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme U..., veuve S.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 19-24.135 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à Mme O... U..., veuve S..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme U..., veuve S..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre.
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2019), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) ayant refusé de reporter la date d'effet de sa pension personnelle au 1er janvier 1987, Mme S... (l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. La cour d'appel ayant retenu, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, que la caisse ne faisait pas la preuve de la date de remise à l'assurée de la décision du 4 juin 2013 lui attribuant une pension personnelle à compter du 1er janvier 2013, l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif dont fait état le moyen.
4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 161-17, alinéa 2, et L. 381-1, alinéa 16, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.