prêt consenti par un casino pour alimenter le jeu

jeux autorisés par la loiprêt consenti par un casino pour alimenter le jeu

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-20.644
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 806 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 291 F-P

Pourvoi n° H 19-20.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Cannes centre Croisette, anciennement dénommée Casino de la Pointe Croisette, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-20.644 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à G... D... décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] , (Syrie),

2°/ à Mme C... N..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. I... D..., domicilié [...] ),

4°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] ),

5°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cannes Centre Croisette, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. I... et I... D..., de Mme N... et de Mme D..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2019), entre 2010 et 2012, G... D... (le client) a joué régulièrement au casino exploité par la société Cannes centre Croisette, anciennement dénommée Casino de la Pointe Croisette (le casino). Ayant émis, à cette occasion, plusieurs chèques dont certains ont été retournés par la banque pour insuffisance de provision, il a conclu, le 1er août 2012, avec le casino un protocole en vue du règlement des chèques impayés à hauteur de 170 000 euros.

2. Par acte du 2 avril 2014, en l'absence d'exécution du protocole, le casino l'a assigné en paiement de cette somme et de dommages-intérêts. Le client a opposé l'exception de jeu fondée sur l'article 1965 du code civil. Il est décédé le 16 octobre 2020 et ses ayants droit, Mme N..., Mme D... et MM. I... et Bassem D..., ont repris l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 1965 du code civil, la loi n'accorde aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d'un pari.

5. Le client d'un casino, dont l'activité est autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics, ne peut cependant se prévaloir de ces dispositions, sauf s'il est établi que la dette se rapporte à des prêts consentis par le casino pour alimenter le jeu (1re Civ. 30 juin 1998, pourvoi n° 96-17.789, Bull. I, n° 229 n° 1 ; 1re Civ. 20 juillet 1988, pourvoi n° 86-18.995, Bull. I, n° 257).

6. L'arrêt relève qu'il résulte du protocole du 1er août 2012 que les quatorze chèques en litige d'un montant de 170 000 euros, rejetés le 11 juillet 2012 pour défaut de provision portent des numéros qui se suivent, qu'aucun d'eux ne figure dans le listing détaillé retraçant les achats et vente de jetons du client sur la période du 1er janvier 2010 au 19 décembre 2012, qu'ils n'ont manifestement pas été émis en paiement de jetons, que le client justifie qu'il s'agissait de chèques de couverture d'avances consenties par le casino pour alimenter le jeu et que la cause du protocole n'est pas licite.

7. En l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l'exception de jeu devait être accueillie et rejeter la demande du casino.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cannes centre Croisette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-20.644.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.644. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.