promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit

caspromenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
19-21.842
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 289 F-P

Pourvoi n° J 19-21.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-21.842 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... K..., épouse O...,

2°/ à M. P... O...,

domiciliés [...] , pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... O...,

3°/ à l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société L'Equité, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme I..., de Me Bouthors, avocat de Mme K... et de M. O..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société L'Equité.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2019), le 26 juillet 2007, un aéronef appartenant à l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon (l'association) s'est écrasé, provoquant la mort de son pilote, X... I... (le pilote), et de ses passagers, N... K... et V... H..., épouse K..., transportés à titre gratuit.

3. Par acte du 27 mars 2015, Mme Y... K..., fille des passagers, et son conjoint, M. O..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... (les consorts K... O...), ont assigné en indemnisation l'association, dont la responsabilité a été écartée, ainsi que Mme F... I..., en sa qualité d'héritière du pilote, qui a appelé en la cause la société L'Equité, en qualité d'assureur de celui-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 322-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur :

5. Il résulte de ce texte qu'une promenade aérienne effectuée par un particulier à titre gratuit, avec un point de départ et d'arrivée identique, constitue un transport aérien soumis aux seules dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et que la responsabilité de ce particulier ne peut être engagée que si la victime prouve qu'il a commis une faute.

6. Pour condamner Mme I... à payer des indemnités aux consorts K... O..., l'arrêt retient, d'une part, que le vol litigieux ne pouvait être qualifié de « transport aérien » au sens de l'article L. 6400-1 du code des transports aux motifs qu'il n'avait pas pour objet d'amener des passagers d'un point de départ vers un point de destination et qu'il ne s'agissait pas non plus d'un baptême de l'air ni d'un vol à titre onéreux, d'autre part, que la responsabilité du pilote, en l'absence de faute de sa part, devait être retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242 du code civil.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. L'association demande sa mise hors de cause.

9. L'arrêt, en ce qu'il rejette les demandes des consorts K... O... contre l'association, n'est pas contesté par ces derniers.

10. Il ne l'est pas non plus par Mme I... en ce qu'il rejette ses demandes contre l'association en garantie pour défaut d'assurance et en indemnisation de ses préjudices d'affection et économique.

11. Il y a lieu, par conséquent, de mettre hors de cause l'association, dont la présence n'est plus nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme I... en sa qualité d'héritière de X... I... à payer des indemnités aux consorts K... O..., l'arrêt rendu le 27 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon ;

Condamne Mme K... et M. O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... et M. O... ainsi que par l'association Aéroclub du Bassin d'Arcachon et condamne Mme K... et M. O..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B... O..., à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 322-3 du code de l'aviation civile alors en vigueur.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-21.842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.