Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.484
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 972 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° S 21-80.484 F-D
N° 00573
SL2 7 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
M. L... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... U..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre ce crime et ces délits, M.U... a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire au mois de juin 2020.
3. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M.U... a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7. Ces prescriptions qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité.
8. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de M.U... la veille de l'audience et confirmer l'ordonnance de refus de remise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le nouveau numéro de télécopie de cet avocat a été communiqué au greffe du juge d'instruction le 29 décembre 2020 à 12 heures 24, alors d'une part que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la cour à son ancien numéro le 29 décembre 2020 à 11 heures 52, d'autre part que le rapport de contrôle de transmission mentionnait « ok ».
9. Les juges en concluent que ces éléments permettaient de retenir que la convocation était bien parvenue à son destinataire.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M.U... a fait connaître son nouveau numéro de télécopie dès le 24 décembre 2020 au greffier du juge d'instruction par une communication spécifique reçue au greffe, réitérée le 29 décembre 2020, fût-ce après que la convocation à l'audience lui a été adressée ce même jour, et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance en temps utile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 21-80.484.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.