Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-84.929
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 061 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 20-84.929 F-D
N° 00460
SM12 8 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021
La société Carat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 15 juillet 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. L... G... des chefs d'association de malfaiteurs, recel en bande organisée, vols aggravés et infractions à la législation sur les armes, a rejeté sa requête en restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Carat, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. L... G..., notamment, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour les faits susvisés commis de courant 2010 au 16 février 2011.
3. La société civile immobilière Carat est intervenue volontairement pour solliciter la restitution d'un immeuble placé sous main de justice situé [...], dont elle est indivisaire avec M. W... G... et Mme H... K..., ses associés.
4. Par jugement du 4 décembre 2018, M. L... G... a été déclaré coupable des faits poursuivis.
5. En répression, le tribunal a notamment confisqué, à hauteur de la moitié, l'immeuble dont la société Carat est indivisaire, à titre de confiscation de patrimoine, et a corrélativement rejeté la demande de restitution dont il était saisi.
6. La société Carat a interjeté appel de la décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 112-1 du code pénal :
8. Selon ce texte, peuvent être seules prononcées les peines applicables à la date à laquelle les faits ont été commis.
9. Pour confirmer le rejet de la demande de restitution de la société Carat, l'arrêt retient qu'en répression du délit d'association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits punis de dix ans d'emprisonnement, dont M. L... G... a été déclaré coupable, tout ou partie de son patrimoine ou tout bien dont il a la libre disposition peut être confisqué et qu'un tiers ne peut obtenir la restitution d'un bien confisqué que s'il justifie être propriétaire de bonne foi.
10. Les juges précisent que le fait que l'immeuble dont la société Carat sollicite la restitution ait été acquis par elle et ses associés avant la commission des faits commis par M. G... ne saurait s'opposer en soi à la confiscation ni entraîner de facto la restitution de l'immeuble, dès lors que la peine de confiscation de patrimoine peut être prononcée sans que ne soit établi de lien direct, indirect ou même présumé avec l'infraction.
11. Enfin, ils énoncent les motifs les portant à considérer que l'immeuble dont la restitution est sollicitée par la société Carat est en réalité à la libre disposition de M. G... et que les associés de celle-ci ne sont pas de bonne foi.
12. En se déterminant ainsi, alors qu'à la date des faits, la loi ne prévoyait pas que le juge pût ordonner pour l'une ou l'autre des infractions poursuivies, la confiscation de biens dont le condamné avait seulement la libre disposition, la cour d'appel, qui devait rechercher si l'immeuble dont la restitution est sollicitée était susceptible d'être confisqué sur un autre fondement, et à défaut prononcer sur la demande au regard des conditions énoncées par l'article 481 du code de procédure pénale, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 15 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-84.929.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.929. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.