Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
8 avril 2021
Numéro de rôle
20-81.425
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 621 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 20-81.425 F-D

N° 00458

EB2 8 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 AVRIL 2021

MM. P... N..., B... N..., et D... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2019, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, et le troisième pour passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité à trois mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de MM. P... N..., D... R... , B... N..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction générale des finances publiques, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 4 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques a adressé au procureur de la République, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de M. P... N..., en sa qualité de gérant de droit de la société Sécurité ronde protection et gardiennage (SRPG), de son fils M. B... N..., ainsi, que du beau-frère de ce dernier, M. D... R... , en leur qualité de gérant de fait de cette même société pour des faits commis au cours des années 2009 à 2011.

3. Créée le 23 décembre 2008, la société SRPG, a exercé une activité de gardiennage et de surveillance, jusqu'à sa cessation d'activité et sa radiation le 26 janvier 2011. La société ayant connu des difficultés financières, sa liquidation judiciaire a été prononcée le 20 avril 2011. M. R... a assuré la gérance de cette société de sa création jusqu'au 30 avril 2010, il a alors souhaité quitter cette fonction en raison d'agissements qu'il désapprouvait. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 31 mars 2010, enregistré au greffe du tribunal de commerce le 30 avril 2010, M. P... N... a été nommé gérant statutaire avec effet rétroactif au 1er mai 2009.

4. La société SRPG a fait l'objet de vérification de comptabilité sur la période allant de sa création jusqu'à la date de sa cessation d'activité. Le rapport du service vérificateur a révélé de graves irrégularités attestant de la volonté des dirigeants successifs de la société SRPG de gêner l'action de contrôle de l'administration en dissimulant l'importance de l'activité de la société afin d'éluder les impôts et taxes légalement dû.

5. MM. B... N..., P... N... et R... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le premier est prévenu, pour la période du 20 mai 2010 au 20 avril 2011 de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt ainsi que d'omission d'écriture dans un document comptable, le second est prévenu, pour la période débutant le 1er mai 2009 et s'achevant le 20 avril 2011, des deux mêmes infractions ainsi que de passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable, le troisième est, quant à lui, prévenu de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et passation d'écriture inexacte ou fictive dans un document comptable, faits commis entre le 1er janvier 2009 et le 19 mai 2010.

6. Les juges du premier degré ont condamné les trois prévenus pour partie des faits reprochés.

7. MM. P... N..., B... N... et R... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation juge que l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'implique pas l'envoi ou la remise de l'avis de vérification à une personne autre que le redevable de l'impôt ou son représentant légal. Contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt rendu le 19 décembre 2012 (pourvoi n° 12-80005) ne modifie pas cette position et précise seulement qu'après le placement en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur est devenu le représentant légal de la société et le seul interlocuteur de l'administration fiscale.

10. Il s'ensuit que le moyen, qui soutient qu'un changement de jurisprudence postérieurement aux faits n'est pas applicable à ceux-ci, est inopérant.

11.Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le sixième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 25 septembre 2019, en ses seules dispositions relatives, d'une part à la déclaration de culpabilité de M. P... N... pour l'ensemble des infractions qui lui sont reprochées entre le 1er mai 2009 et le 31 mars 2010 ainsi que sur le prononcé de la solidarité et les peines le concernant, et, d'autre part, à la peine d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. B... N..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que la durée de la peine d'interdiction de gérer ainsi prononcée à l'égard de M. B... N... sera de trois ans ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites du surplus de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 20-81.425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.