Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 avril 2021
Numéro de rôle
19-84.808
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 357 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 19-84.808 F-D

N° 00443

CG10 7 AVRIL 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021

M. Y... O... et Mme X... R... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 27 février 2019, qui pour soumission de personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine aggravée, travail dissimulé et infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité alimentaires, les a condamnés chacun à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende et a ordonné des mesures de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y... O... et Mme X... R..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 12 avril 2014, M. L... D..., gérant de la société civile immobilière 4L, propriétaire du [...] (51) a fait à la gendarmerie un signalement relatif aux conditions d'accueil d'ouvriers viticoles polonais au sein de cette propriété, laissée à la disposition de M. Y... O..., dans l'attente de son acquisition par ce dernier.

3. A l'occasion d'une visite des lieux, il était relevé la présence de nombreux lits, pour la plupart superposés, installés dans toutes les pièces, de la cave aux combles, de douches et de WC, dont le nombre semblait en inadéquation avec les capacités d'accueil, et, au milieu de la cour, d'un chapiteau dressé sur une dalle en béton en vue d'accueillir un réfectoire.

4. Le 19 septembre 2014, les instances du Comité opérationnel départemental anti fraude (CODAF) ont décidé avec le service enquêteur de procéder à un contrôle des locaux permettant de constater la présence, à l'adresse indiquée ainsi que dans un autre lieu d'hébergement situé dans la même rue, de deux cent trente sept travailleurs de nationalité polonaise régulièrement déclarés. Il était relevé que ces travailleurs étaient hébergés dans ces différents locaux ne respectant pas les normes d'hygiène et de sécurité et présentant des conditions de dégradation avancée et d'insalubrité manifeste, allant jusqu'à exposer les résidents à des risques sanitaires.

5. Les enquêteurs ont également constaté en cuisine la présence de sachets dépourvus de tout étiquetage contenant au total plusieurs dizaines de kilogrammes de viande hachée cuite dégageant une odeur pestilentielle caractéristique d'un phénomène de putréfaction débutante la rendant impropre à la consommation, ainsi que dans six congélateurs, de 683 kilogrammes de viandes stockés ne présentant aucun étiquetage alimentaire indiquant leur nature exacte, leur provenance, leur date limite de consommation ou les transformations subies par certaines.

6. Au terme de l'enquête, M. O... et son épouse, Mme R..., ont été poursuivis des chefs de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, de travail dissimulé par dissimulation d'activités de prestations viticoles, de restauration et d'hôtellerie et enfin de détention de denrées corrompues.

7. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2017, le tribunal correctionnel a prononcé leur relaxe, retenant pour le premier délit le fait que la vulnérabilité ou la dépendance des personnes hébergées n'était pas caractérisée et pour les deux autres, le fait que n'était pas démontrée l'imputation certaine des faits aux deux prévenus.

8. Le ministère public a relevé appel principal de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour déclarer M. O... et Mme R... coupables du délit de soumission de personnes vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, l'arrêt attaqué retient d'une part que, pour accueillir les travailleurs polonais, les prévenus ont acheté de la literie, du matériel nécessaire à la mise en place d'une restauration collective tel que des réfrigérateurs, des congélateurs et des ustensiles de cuisine et qu'ils ont refacturé ces biens aux personnes hébergées sans pour autant qu'ils ne repartent avec dans leur pays, ajoutant que les époux O... indiquent avoir perçu entre 3 000 et 4 000 euros de la part de l'ensemble des ouvriers au titre du paiement de l'eau et de l'électricité.

12. L'arrêt énonce d'autre part que les procès-verbaux établis par les services de gendarmerie ainsi que par l'inspection du travail font ressortir que l'hébergement dans les lieux incriminés, présentant des conditions de dégradation avancée et d'insalubrité manifeste allant jusqu'à exposer les résidents à des risques sanitaires liés aux moisissures, à l'absence d'aération et à la possibilité d'électrocution, est contraire à la dignité humaine.

13. Enfin, les juges du fond retiennent que la situation de contrainte morale et économique dans laquelle se trouvaient les personnes hébergées les obligeait à rester dans les lieux et soulignent que ces vendangeurs étrangers étaient en situation de fragilité économique compte tenu de la situation de l'emploi et du niveau des salaires en Pologne, du fait qu'il ne parlaient pas français, qu'ils se trouvaient très éloignés de leur domicile, sans moyen d'y retourner avant la fin des vendanges et qu'ils n'avaient pas d'autre solution d'hébergement. Ils relèvent que cette situation de vulnérabilité ou de dépendance était parfaitement connue des époux O... lesquels en ont abusé.

14. En prononçant par ces motifs, exempts d'insuffisances comme de contradiction, et traduisant concrètement quelle avait été la contrepartie de l'hébergement retirée par les prévenus, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 19-84.808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.