Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 7 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-80.668
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 344 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-80.668 F-D N° G12-80.601 N° 00437
CG10 7 AVRIL 2021
CASSATION PARTIELLE NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021
Sur les pourvois formés par M. B... R... :
1° contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
2° contre l'arrêt de la même cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2019, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
et le pourvoi formé par Mme O... C... :
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 octobre 2019, qui, pour complicité de tromperie aggravée et d'infraction au code rural, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B... R..., et de Mme O... C..., les observations de la SCP Rousseau et Tapie avocat du conseil national de l'ordre des vétérinaires et du syndicat national de l'ordre des vétérinaires d'exercice libéral et les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocats de la Société protectrice des animaux Vauclusienne et de la Société protectrice des animaux, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la recevabilité du mémoire en défense en tant qu'il est produit par la société protectrice des animaux (SPA)
1. Cette association ayant été déclaré irrecevable en son intervention en cause d'appel, n'est plus partie à la procédure. Ainsi, le mémoire en défense est irrecevable, mais seulement en ce qu'il est produit par la SPA.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
3. A la suite d'un plainte déposée par la cellule anti-trafic de la SPA une enquête préliminaire a été ordonnée sur les activités, d'une part, de la société de M. B... R..., professionnel de la vente de chiens, qui introduisait et vendait sur le territoire français des chiens provenant d'entreprises sises en Slovaquie, d'autre part, sur l'activité de Mme O... C..., vétérinaire chargée du suivi du chenil.
4. A l'issue de l'information ultérieurement ouverte sur ces faits, le juge d'instruction a renvoyé M. R... devant le tribunal correctionnel notamment des chefs, d'une part, d'exercice illégal de la médecine vétérinaire, d'autre part, d'introduction sur le territoire métropolitain d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires ayant trait à la protection des animaux, soit quarante-trois chiens non valablement vaccinés contre la rage, enfin de tromperie sur les qualités substantielles de deux chiens vendus, avec cette circonstance aggravante que la tromperie en faisait des produits dangereux pour l'homme. Il a renvoyé Mme C... devant le même tribunal des chefs de complicité des deux derniers délits.
5. Le tribunal les a relaxés et a débouté diverses parties civiles de leurs demandes, parmi lesquelles la société protectrice des animaux (SPA) et la société protectrice des animaux (SPA) vauclusienne.
6. Le ministère public, Mme C... et des parties civiles, parmi lesquelles la SPA vauclusienne, ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer M. R... coupable d'introduction sur le territoire métropolitain d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores, pris en application de l'article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime, que les animaux doivent avoir été soumis à une vaccination antirabique en cours de validité aux termes du protocole en vigueur dans l'état membre où est pratiquée l'injection.
11. Les juges ajoutent qu'il résulte des expertises et des investigations sur les vignettes relatives au vaccin apposées sur les passeports que, malgré les visas des autorités vétérinaires slovaques, il ne pouvait être accordé que très peu de crédit aux mentions figurant sur ces documents tenant à l'âge des chiots importés de Slovaquie et, partant, de l'effectivité de la primo-vaccination antirabique. Ils relèvent encore qu'il résulte du protocole vaccinal slovaque que les chiots ne peuvent être importés qu'à quatorze semaines et que les résultats des analyses en laboratoire vétérinaire sur les prélèvements effectués sur cinquante chiots établissent que quarante trois d'entre eux n'étaient pas protégés face à une éventuelle contamination par le virus rabique.
12. Ils précisent, en outre, que les employés du prévenu, chargés de simples tâches de nettoyage, ont déclaré pouvoir se rendre compte du très jeune âge des chiots et de leur fragilité, que les autorités vétérinaires départementales l'avaient mis en garde sur la validité des vaccinations antirabiques et l'âge de chiots en provenance de Slovaquie et que des éléments facilement observables en ce sens avaient été détaillés par un vétérinaire requis à cette fin.
13. La cour d'appel en conclut qu'il n'avait pu échapper au prévenu, professionnel aguerri dans la vente des chiots, que ceux-ci n'avaient pas l'âge mentionné sur leur passeport et n'avaient donc pas atteint les quatorze semaines exigées.
14. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. R... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2011 :
Le DÉCLARE NON-ADMIS ;
Sur les pourvois formés par M. R... et Mme C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 octobre 2019 :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 octobre 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité de Mme C... du chef de complicité d'introduction sur le territoire métropolitain d'animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires, aux peines prononcées à son encontre et aux dispositions civiles la concernant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. R... devra payer à la SPA vauclusienne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. R... devra payer au Conseil national de l'ordre des vétérinaires et au Syndicat national de l'ordre des vétérinaires d'exercice libéral en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale pour le surplus ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 212-1Code de la consommation
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 111-4Code pénal
- Article D. 214-32-2Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 214-8Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 236-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 237-3Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 7 avril 2021, sous le numéro 20-80.668.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.668. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.