Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-26.017
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° X 19-26.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-26.017 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C hôtel - Hôtel de Crillon, société par actions simplifiée,
2°/ au syndicat CGC,
3°/ au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile-de-France,
ayant tous trois leur siège [...] ,
4°/ au syndicat Union nationale syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [...] ,
5°/ à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France (Direccte), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société C hôtel - Hôtel de Crillon, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10 décembre 2019), la société C hôtel (la société) a signé un protocole d'accord préélectoral le 2 mai 2019 en vue d'élire le comité social et économique (CSE), signé notamment par le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques (le syndicat). Ce protocole ne fixait pas la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral.
2. Le 29 mai 2019, la société a demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de décider de la répartition des sièges entre les collèges. Par décision du 26 juillet 2019, le direccte a réparti les sièges.
3. Le 6 août 2019, le syndicat a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le direccte a fixé à hauteur de respectivement 226.38, 68.7 et 88.01 les effectifs en équivalents temps plein des collèges des employés, des agents de maîtrise et des cadres, et a décidé de répartir les sièges entre les collèges électoraux proportionnellement à l'effectif de chaque collège en répartissant les sièges restants au plus fort reste, tenant ainsi compte des circonstances particulières de l'entreprise et de l'effectif du troisième collège.
7. C'est donc sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance a retenu que la décision de l'autorité administrative avait respecté l'importance et la structure des effectifs des différents collèges en répartissant les sièges entre les collèges électoraux par cette méthode.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-26.017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.