Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-25.713
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 552 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° S 19-25.713

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021

1°/ M. R... P..., domicilié [...] ,

2°/ le Syndicat national des réseaux de transports en commun (SNRTC CFE-CGC), dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° S 19-25.713 contre le jugement rendu le 5 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Thionville (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la Société publique locale Transfensch (SPL), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. P... et du Syndicat national des réseaux de transports en commun, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société publique locale transfensch SPL, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 5 décembre 2019), suite au déroulement des élections au comité social et économique, le Syndicat national des réseaux de transports en commun SNRTC CFE-CGC (le syndicat) a notifié, par courrier daté du 8 octobre 2019, à la société Transfensch SPL (la société) la désignation de M. P... en tant que délégué syndical.

2. Le 21 octobre 2019, la société a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail :

4. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

5. Il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte.

6. Pour annuler l'élection du salarié, le jugement, après avoir constaté que l'élection du salarié a été annulée en raison d'une irrégularité portant sur le nombre de candidats et le non-respect des règles légales en matière de parité, retient qu'il reviendrait à permettre un détournement des objectifs poursuivis par la législation, à savoir la représentativité équilibrée et la parité entre les femmes et les hommes, en tenant compte des suffrages exprimés au bénéfice d'une liste ne respectant pas ces règles, qu'il convient de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité constatée et de dire qu'il n'y a pas lieu à tenir compte des suffrages obtenus par cette liste.

7. En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que le salarié avait obtenu au moins10 % des suffrages exprimés sur son nom, le tribunal a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transfensch SPL et la condamne à payer à M. P... et au Syndicat national des réseaux de transports en commun SNRTC CFE-CGC la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-25.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.