Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.883
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 129 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 412 F-D
Pourvoi n° S 19-20.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
M. R... G..., domicilié chez M. O..., [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.883 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... Q... X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Maxim B rénovation, société à responsabilité limitée,
2°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. M... T..., en qualité de liquidateur à la faillite personnelle de M. Q... X...,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2018), M. G..., engagé par la société Maxim B rénovation, en janvier 2011, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juillet 2013.
2. Il a saisi le 16 septembre 2013 la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement aux torts de son employeur.
3. A la suite de la radiation de la société Maxim B rénovation, M. Q... X... en a été désigné mandataire ad hoc pour les besoins de la procédure.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 :
6. Pour condamner le salarié au paiement d'une somme de 2 730 euros à titre d'indemnité de préavis, la cour d'appel énonce, par motifs adoptés, que le contrat de travail prévoit une durée de délai congé de deux mois, identique en cas de rupture à l'initiative de l'employeur ou du salarié.
7. En statuant ainsi, alors que la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993 prévoit, en cas de rupture du contrat de travail par suite d'une démission, une indemnité de préavis de deux semaines seulement, et que cette disposition plus favorable s'applique au salarié en application de l'article L. 2254-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. G... au paiement de la somme de 2 730 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. G... à payer à la société Maxim B rénovation une somme de 607 euros à titre d'indemnité de préavis ;
Condamne la société MJA SELAFA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA SELAFA, ès qualités, à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1237-1 du code du travail.
- Article 1.1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-20.883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.