portée
déterminationportéeSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.300
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 471 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 402 FS-P sur le moyen pris en ses 1re et 2e branches
Pourvois n° X 19-17.300 à F 19-17.308 G 19-17.310 à T 19-17.319 V 19-17.321 à Z 19-17.325 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Boutet Nicolas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° X 19-17.300, Y 19-17.301, Z 19-17.302, A 19-17.303, B 19-17.304, C 19-17.305, D 19-17.306, E 19-17.307, F 19-17.308, G 19-17.310, J 19-17.311, K 19-17.312, M 19-17.313, N 19-17.314, P 19-17.315, Q 19-17.316, R 19-17.317, S 19-17.318, T 19-17.319, V 19-17.321, W 19-17.322, X 19-17.323, Y 19-17.324 et Z 19-17.325 contre vingt-quatre arrêts rendus le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. B... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi [...], dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. V... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. H... E..., domicilié [...] ,
6°/ à M. LS... K..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme X... A..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. YY... M..., domicilié [...] ,
9°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
10°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,
11°/ à Mme ZT... S..., épouse T..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. J... U..., domicilié [...] ,
13°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,
14°/ à M. W... N..., domicilié [...] ,
15°/ à M. P... NP..., domicilié [...] ,
16°/ à M. EZ... BQ... , domicilié [...] ,
17°/ à M. V... L... , domicilié [...] ,
18°/ à Mme NR... BT... , épouse JM..., domiciliée [...] ,
19°/ à Mme F... KL... , domiciliée [...] ,
20°/ à Mme GE... IQ..., épouse VP... , domiciliée [...] ,
21°/ à M. FU... VP... , domicilié [...] ,
22°/ à M. GD... DE... , domicilié [...] ,
23°/ à M. C... CD... , domicilié [...] ,
24°/ à Mme LM... RC... , veuve RA..., domiciliée [...] ,
25°/ à Mme SP... RA..., domiciliée [...] ,
26°/ à M. O... RA..., domicilié [...] ,
tous trois pris en leurs qualités d'ayants droit d'BA... RA..., décédé,
27°/ à M. FH... BZ..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Boutet Nicolas, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R... et des vingt-cinq autres salariés ou leurs ayants droit, l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mme Le Lay , MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mme Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 19-17.300 à F 19-17.308, G 19-17.310 à T 19-17.319 et V 19-17.321 à Z 19-17.325 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 27 mars 2019), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB, et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié dans le courant des mois de mars à juin 2014 M. R... et vingt-trois autres salariés dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif.
3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
7. Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
8. La cour d'appel, en l'état des éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement devait être limité à seulement trente-cinq sociétés du groupe, comme retenu par l'employeur, et a pu en déduire, sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que l'employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Boutet Nicolas aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Boutet Nicolas et la condamne à payer aux salariés ou leurs ayants droit la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-17.300.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.300. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.