Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-11.985
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 906 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 294 F-D

Pourvoi n° V 19-11.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Colruyt Retail France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Colruyt distribution France, a formé le pourvoi n° V 19-11.985 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Sanrival jardin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Colruyt Retail France, de la SCP Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la société Sanrival jardin, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2018), la société Colruyt Retail France (la société Colruyt) entretenait des relations commerciales depuis plusieurs années avec la société Sanrival jardin (la société Sanrival), qui lui fournissait des semences végétales et divers végétaux que la société Colruyt proposait à la vente dans ses magasins. Ces relations n'étaient pas formalisées dans un contrat écrit et ne faisaient l'objet d'aucun engagement d'exclusivité ou de partenariat à long terme, les parties renégociant annuellement les tarifs et les conditions de leur collaboration sans formalisme particulier. Elles ont pris fin en 2013.

2. Invoquant l'existence d'une créance correspondant aux avoirs sur reprise du stock invendu de l'année précédente, la société Colruyt a assigné la société Sanrival en paiement de leur montant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Après avoir relevé qu'il n'est pas contesté que les parties étaient liées par les conditions générales de vente de la société Sanrival, acceptées par la société Colruyt, dont l'article 10 stipule que « la reprise graines est assujettie à un avoir qui est déductible sur une facture graines de l'année suivante et non un remboursement », l'arrêt retient que l'exigibilité des sommes dues au titre des avoirs est liée à l'établissement d'une facture l'année suivante et est donc soumise à la poursuite des relations commerciales entre les parties. C'est ainsi à bon droit, et sans méconnaître la loi des parties, exprimée par les termes de leur convention, que la cour d'appel a retenu que celle-ci s'oppose à tout remboursement, peu important qu'elle n'ait pas prévu le sort des avoirs émis par la société Sanrival en cas de cessation de leurs relations.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Colruyt Retail France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Colruyt Retail France et la condamne à payer à la société Sanrival jardin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-11.985.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.985. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.