Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
31 mars 2021
Numéro de rôle
19-14.547
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 285 F-D

Pourvoi n° E 19-14.547

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société Comptoir agricole d'achat et de vente, société civile agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits des sociétés Appro du Piemont, d'Appro du Piemont et Alsace Appro, a formé le pourvoi n° E 19-14.547 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Verallia France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Saint-Gobain emballage, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir agricole d'achat et de vente, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2019), la société Saint Gobain emballage, devenue la société Verallia France (la société Verallia), spécialisée dans la fabrication de bouteilles en verre destinées notamment au secteur viticole, a confié la distribution de ses produits aux sociétés coopératives agricoles Alsace Appro et d'Appro du Piémont et à la société Appro du Piémont.

2. Au cours de l'année 2012, ces trois sociétés ayant décidé de regrouper leurs achats au sein de la société Vitisphère Alsace, la société Verallia a fait connaître son opposition au projet qui s'est concrétisé en 2013.

3. Par courriels des 26 novembre 2013 et 9 décembre 2013, les sociétés coopératives agricoles Alsace Appro et d'Appro du Piémont ont informé la société Verallia de la cessation de la distribution de ses produits à compter du 1er janvier 2014, tandis que la société Appro du Piémont a cessé tout approvisionnement à compter de cette même date.

4. Après mise en demeure restée infructueuse, la société Verallia a assigné les sociétés coopératives Alsace Appro et d'Appro du Piémont et la société Appro du Piémont, aux droits desquelles vient la société Comptoir agricole d'achat et de vente, en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Cette dernière a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour refus de vente.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Le chef du dispositif critiqué par le troisième moyen n'ayant pas de lien de dépendance nécessaire avec celui visé par le premier moyen, et le deuxième moyen étant rejeté, le moyen est sans portée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement du 2 mai 2017 du tribunal de commerce de Paris, il condamne la société Comptoir agricole d'achat et de vente à payer à la société Verallia France la somme de 516 807 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de la relation commerciale établie, l'arrêt rendu le 31 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.547.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.547. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.