Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.968
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 140 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 283 F-D
Pourvoi n° N 19-14.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021
La société Pompes funèbres privées, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.968 contre l'arrêt rendu le 27 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Pompes funèbres privées, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société OGF, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 juillet 2017, pourvoi n° 15-20.924), la société OGF, qui exerce l'activité de pompes funèbres sur le territoire français, exploite à [...] une agence commerciale d'organisation d'obsèques et gère l'unique chambre funéraire de cette commune. La société Pompes funèbres privées Lamotte, devenue la société Pompes funèbres privées (la société PFP), exerce son activité dans cette commune et utilise les services de la chambre funéraire gérée par la société OGF.
2. Soutenant que la société OGF avait commis des actes de concurrence déloyale à [...] de 2000 à 2004, la société PFP l'a assignée en réparation de son préjudice. En cause d'appel, la société PFP s'est prévalue d'agissements fautifs pour la période postérieure dans cette même ville ainsi que dans d'autres communes du Val-de-Marne.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt constate que, s'agissant des griefs relatifs aux chambres funéraires du Val-de-Marne et, plus particulièrement pour celle de Bry-sur-Marne, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans le même bâtiment mais qu'ils ont deux portes séparées, que le logo PFG apparaît sur les panneaux relatifs aux « services funéraires », un sur le portail et l'autre à l'entrée des locaux commerciaux mais aucunement sur les panneaux relatifs au funérarium et qu'il n'est pas associé au funérarium. Il relève que, s'agissant de la chambre funéraire de Vitry-sur-Seine, il apparaît que le funérarium et les locaux commerciaux sont dans deux bâtiments séparés côte à côte, qu'ils ont deux portes séparées, et que les panneaux sont distincts, seul un grand panneau « Pompes Funèbres Funespaces » figurant sur le bâtiment commercial et non pas sur celui accueillant le funérarium, ainsi que deux panneaux séparés « Funespace » et « pompes funèbres » à l'entrée du parking. Il relève, s'agissant de la chambre funéraire de Villeneuve-Saint-Georges, qu'il en est de même, sous réserve de ce que les deux grands panneaux « Services funéraires PFG » figurent sur le bâtiment commercial et sur la grille d'entrée et non pas sur celui accueillant le funérarium.
6. En l'état de ces constatations, dont elle a déduit que le principe de neutralité avait été respecté par la société OGF dans ces funérariums, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société OGF à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale commis entre les mois de mai 2000 et janvier 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, et déboute la société Pompes funèbres privées de ses demandes à l'encontre de la société OGF pour actes de concurrence déloyale à compter du mois de janvier 2004, l'arrêt rendu le 27 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société OGF et la condamne à payer à la société Pompes funèbres privées la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 2223-33Code général des collectivités territoriales
- Article L. 2223-38Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2223-71Code général des collectivités territoriales
- Article R. 2223-72Code général des collectivités territoriales
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R. 2223-72 du code général des collectivités territoria.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-14.968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.