Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 1 avril 2021
- Numéro de rôle
- 20-15.445
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 646 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 1er avril 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 313 F-D
Pourvoi n° B 20-15.445
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021
1°/ M. V... B...,
2°/ Mme S... Q...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° B 20-15.445 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Hugobat, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B... et de Mme Q..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Hugobat, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2019), suivant devis du 26 août 2010 et du 7 juillet 2011, M. B... et Mme Q... ont confié à l'EURL Hugobat la réalisation de travaux de rénovation de leur maison d'habitation et du garage attenant.
2. Se plaignant de désordres consécutifs à un bâchage défectueux de la toiture et à des non-conformités aux règles de l'art, M. B... et Mme Q..., après avoir résilié le marché, ont obtenu en référé la désignation d'un expert.
3. Au vu du rapport déposé, ils ont assigné au fond l'EURL Hugobat en demandant une nouvelle expertise et la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 4 150,21 euros au titre du solde d'un trop perçu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour condamner M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros, l'arrêt, qui rejette la demande des maîtres de l'ouvrage en paiement de cette somme, retient que les éléments de charpente ont été commandés par M. B... et Mme Q... et qu'ils sont prêts à être posés et laissés à leur disposition.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'EURL Hugobat ne demandait la condamnation de M. B... et de Mme Q... au paiement de la somme de 4 150,21 euros que pour le cas où leur propre demande en paiement de cette somme aurait été accueillie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. Tel que suggéré par les parties, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef de dispositif du jugement ayant condamné M. B... et Mme Q... à payer à l'EURL Hugobat la somme de 4 150,21 euros TTC, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Hugobat aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1184Code de procédure civile
- Article 145Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 488Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 20-15.445.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.445. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.