Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
20-14.194
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 178 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 311 F-D

Pourvoi n° S 20-14.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

La société Bodard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 20-14.194 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Provençale, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bodard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société La Provençale, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), par acte du 17 octobre 2013, la société civile immobilière La Provençale (la SCI) a promis de vendre un bien immobilier à la société Bodard sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un permis de construire pour une surface de 1 100 m², un prix minimum étant fixé mais variant à la hausse en fonction du nombre de mètres carrés supplémentaires accordés.

2. Reprochant à la société Bodard de n'avoir pas sollicité un permis de construire dans le délai convenu, la SCI a notifié la caducité de la promesse de vente et sollicité le paiement de la clause pénale. La société Bodard l'a assignée en perfection de la vente et exécution forcée de la promesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel a relevé, d'une part, que, pour se prévaloir de la condition suspensive, même prévue dans son seul intérêt, la société Bodard devait avoir obtenu un permis de construire dans un délai de douze mois, soit avant le 14 octobre 2014, et que, dans le cas contraire, après mise en demeure, la SCI ne serait pas tenue de réaliser la vente, d'autre part, que le contrat prévoyait que le prix de vente serait déterminé en multipliant la somme de 770 euros par le nombre de mètres carrés de surface de plancher, lequel ne pouvait résulter que d'une demande de permis de construire, de sorte que le montant de la vente n'était pas déterminable à la date du 14 octobre 2014.

5. Elle a constaté que la société Bodard ne justifiait pas avoir obtenu le permis de construire dans le délai convenu et que la SCI n'avait pas accepté la modification du projet initial de construction.

6. Elle a pu en déduire que la SCI était fondée à invoquer la caducité de la promesse.

7. En second lieu, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que, compte tenu du manquement contractuel de la société Bodard, la SCI, qui n'avait pas fait obstruction de manière abusive à la vente du bien, mais s'était seulement prévalue du non-respect par son contractant de ses propres obligations, pouvait prétendre au bénéfice de la clause pénale prévue par la promesse de vente.

8. Elle a ainsi, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bodard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bodard et la condamne à payer à la société civile immobilière La Provençale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 20-14.194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.