Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 avril 2021
Numéro de rôle
19-20.425
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 412 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 1er avril 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 298 F-D

Pourvoi n° U 19-20.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER AVRIL 2021

Mme R... S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.425 contre l'ordonnance n°18/19991 rendue le 24 juin 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme H... J..., épouse O..., domiciliée [...] ,

3°/ à la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

4°/ à Mme A... O..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme K... O..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme P... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme S..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juin 2019), Mme S..., administrateur judiciaire, a été désignée, par ordonnance de référé du 20 avril 2017, en qualité d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, société civile immobilière, pour une durée de douze mois avec pour mission d'administrer la société suivant les pouvoirs du gérant, d'établir ou, si nécessaire, faire établir par une société d'expertise comptable un bilan de la situation financière de la société, de faire examiner par un architecte les devis produits par les associés ou, si nécessaire, de faire établir par un tel architecte de nouveaux devis des travaux à effectuer sur l'immeuble situé [...] , conformément aux demandes de la préfecture de police, et, enfin, de réunir l'assemblée générale des associés en vue de toute décision regardant l'avenir de la société.

2. Par deux ordonnances en date des 8 novembre 2017 et 29 juin 2018, contre lesquelles la société Espace 39 Villette, représentée par Mme K... O..., sa gérante, d'une part, M. X... O..., l'un des associés, d'autre part, ont formé un recours, le président du tribunal de grande instance a arrêté le montant des honoraires de Mme S... à une certaine somme.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 720 et 721 du code de procédure civile :

5. Selon ces textes, le juge statue sur les honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels, dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire, suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel concerné, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.

6. Pour ce faire, il n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel en raison des fautes commises par l'intéressé dans l'exécution de sa mission.

7. Pour infirmer les décisions du premier juge ayant fixé la rémunération de Mme S... au titre de sa mission d'administrateur provisoire de la société Espace 39 Villette, entre le 20 avril 2017 et le 20 avril 2018, et débouter l'intéressée de l'intégralité de sa demande d'honoraires, l'ordonnance retient en substance que, d'une part, Mme S... n'a pas accompli les diligences qu'imposait l'exécution de sa mission et, notamment, n'a pas fait réaliser les travaux urgents sur l'immeuble, alors qu'elle en avait le pouvoir en sa qualité de gérant ainsi que les moyens financiers, ni n'a assuré la gestion locative courante à défaut d'avoir remis en location un logement devenu vacant au cours de son mandat d'administrateur, d'autre part, les modalités de son administration n'ont pas été adaptées aux facultés financières limitées d'une telle société familiale, dès lors que les dépenses engagées, notamment du fait du recours à un architecte et un expert-comptable, ne l'ont pas été avec la rigueur requise en ce que, s'agissant du premier, aucun contrat n'a été conclu permettant de délimiter le périmètre de son intervention, « ce qui est en contradiction avec les règles déontologiques applicables en ce domaine », et, s'agissant du second, la situation comptable de la société ne justifiait pas les frais que son intervention a occasionnés.

8. L'ordonnance en déduit que la société Espace 39 Villette est fondée à soutenir que sa situation n'a pas progressé pendant les douze mois de l'administration judiciaire et que la rémunération sollicitée par Mme S... n'est donc pas justifiée.

9. En statuant ainsi, par des motifs qui ne relèvent pas des seuls critères de l'article 721 du code de procédure civile, mais procèdent, pour certains d'entre eux, d'une mise en cause de la responsabilité de l'administrateur provisoire en raison de fautes qui lui sont prêtées dans l'exécution de sa mission, le premier président a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des instances engagées respectivement par M. X... O... et la société Espace 39 Villette et a déclaré ceux-ci recevables en leurs contestations des honoraires de Mme S..., l'ordonnance rendue le 24 juin 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Espace 39 Villette et M. X... O... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 avril 2021, sous le numéro 19-20.425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.