détermination
durée prise en comptedéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 31 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.155
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 147 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 405 FS-P
Pourvoi n° S 19-13.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
L'Office public de l'habitat [...] (OPH [...]), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.155 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme G... O..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Office public de l'habitat [...], de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Le Lay, Mariette, MM. Barincou, Seguy, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2018), Mme O... a démissionné avec effet au 28 août 2009 de son emploi à l'Office public de l'habitat [...] (l'OPH [...]), qui assurait lui-même l'indemnisation du chômage de ses salariés. Elle a ensuite travaillé dans le secteur privé jusqu'au 26 avril 2010, date du terme de son dernier contrat à durée déterminée.
2. La salariée a demandé son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à Pôle emploi. Après avoir reconnu avoir la charge de l'indemnisation de la perte d'emploi de la salariée, Pôle emploi a notifié à celle-ci le 17 janvier 2012 le rejet de sa prise en charge, considérant qu'elle devait être indemnisée par l'OPH [...], et lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu.
3. La salariée a saisi le tribunal de grande instance d'une demande en condamnation de Pôle emploi à prendre en charge son indemnisation. Pôle emploi a assigné en intervention forcée l'OPH [...].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009, les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu à son article 3 doivent, pour bénéficier d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, n'avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d'application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014, lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
7. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, lorsqu'un salarié a, après avoir quitté volontairement un emploi, retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé, il a droit à une indemnisation au titre de l'assurance chômage dès lors qu'il a travaillé au moins 91 jours ou 455 heures dans ce dernier emploi. D'autre part, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1 du code du travail et non à Pôle emploi lorsque, dans la période de référence prise en compte pour l'ouverture des droits, il a employé le salarié pendant la période la plus longue.
8. Ayant d'abord relevé que, depuis son départ volontaire de l'OPH [...], l'intéressée justifiait d'une affiliation d'au moins 91 jours, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était bénéficiaire de droits à indemnisation au titre de l'assurance chômage.
9. Ayant ensuite constaté que l'intéressée avait été, durant la période de référence, salariée pendant 715 jours de l'OPH [...] et pendant 98 jours d'employeurs du secteur privé relevant du régime d'assurance, la cour d'appel en a conclu à bon droit qu'il incombait à l'OPH [...] de supporter la charge de son indemnisation.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPH [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 4 e du règlement général annexé à la convention relative à l'indemnisation du chômage du 19 février 2009.
- Articles L. 5424-1 et R. 5424-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-524 du 22 mai 2014.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 31 mars 2021, sous le numéro 19-13.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.