Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 mars 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.401
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 21-80.401 F-D
N° 00539
ECF 30 MARS 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 MARS 2021
M. R... E... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires et violences, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... E..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le samedi 28 décembre 2019, à la suite d'un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l'interpellation de M. E....
3. Le 30 décembre 2019, à l'issue de sa garde à vue, celui-ci a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention.
4. Par courrier daté du 28 juillet 2020, Me C... a informé le juge d'instruction qu'elle assistait M. E..., dans le cadre de l'information judiciaire, en tant qu'avocat saisi par son curateur, La croix marine Auvergne-Rhône-Alpes.
5. La détention provisoire de M. E... a été prolongée par le juge des libertés et de la détention pour une durée de six mois à effet du 30 décembre 2020, par ordonnance du 14 décembre 2020 dont il a relevé appel.
6. Le parquet général a notifié par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience d'appel. Aucun avis n'a été adressé au curateur de M. E....
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 706-113 du code de procédure pénale :
8. Selon ce texte, le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé, d'une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet et, d'autre part, de la date de toute audience concernant la personne protégée.
9. Pour confirmer l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. E..., l'arrêt attaqué retient que, par courrier du 28 juillet 2020, Me C..., avocat, a informé le juge d'instruction avoir été désigné par le curateur de la personne mise en examen pour l'assister au cours de l'information judiciaire.
10. Les juges ajoutent que les dispositions des articles 706-113 et D.47-14 du code de procédure pénale ne prescrivent pas que soit donné spécifiquement un avis au curateur (ou tuteur) et au juge des tutelles s'agissant du débat sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de celle-ci.
11. Ils en concluent que M. E... n'a subi aucune violation de ses droits fondamentaux du fait de l'absence de cet avis alors que l'avocat du mis en examen désigné par le curateur, a assisté M. E... lors des débats sur la prolongation de la détention provisoire, assurant notamment au curateur une information sur les dates d'interrogatoire et d'audience en matière de détention provisoire, la possibilité de prendre connaissance des pièces de la procédure, de bénéficier d'un permis de visite et d'être entendu par la juridiction à l'audience.
12. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
13. En premier lieu, le curateur doit être avisé de toute audience concernant le majeur protégé, ce qui inclut les audiences de la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire.
14. En second lieu, l'avis d'audience envoyé à l'avocat de la personne mise en examen, fût-il désigné par le curateur de celle-ci, ne peut dispenser le procureur général d'adresser, également, un avis au curateur afin de lui permettre de suivre la procédure et de conseiller le majeur protégé.
15. La cassation est donc encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 décembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 30 mars 2021, sous le numéro 21-80.401.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.