Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-14.654
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 737 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 307 F-D
Pourvoi n° S 20-14.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021
1°/ M. H... N..., domicilié [...] ,
2°/ M. R... N..., domicilié [...] ,
3°/ M. E... N..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 20-14.654 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à Mme I... A..., épouse N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts N..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2019), MM. H..., R... et E... N... (les consorts N...) sont propriétaires indivis d'un bien immobilier dans lequel M. H... N... et son épouse, Mme A..., ont établi leur domicile conjugal.
2. Mme A... s'est vue attribuer la jouissance du domicile conjugal par une ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2014.
3. Se prévalant d'un contrat de bail consenti le 1er décembre 2007 par MM. R... et E... N... à M. H... N..., les consorts N... ont assigné Mme A... en résiliation de ce bail, en libération des lieux et en paiement d'un arriéré de loyers et d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute preuve de la conclusion d'un bail, cette mise à disposition doit s'analyser en un commodat et qu'il appartient aux consorts N... de respecter un délai raisonnable pour y mettre fin, l'assignation aux fins de résiliation du bail prétendu ne pouvant être considérée comme suffisamment claire sur cette volonté de faire cesser le commodat.
8. En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel, tant les consorts N... que Mme A... contestaient la qualification de commodat retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'‘il rejette la demande de résiliation de bail, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts N... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1714Code civil
- Article 1728Code civil
- Article 1741Code civil
- Article 1875Code civil
- Article 1876Code civil
- Article 1888Code civil
- Article 4Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 mars 2021, sous le numéro 20-14.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-14.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.