Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 17-14.529
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 489 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10249 F
Pourvoi n° U 17-14.529
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ Mme U... V...,
2°/ Mme T... I...,
domiciliés toutes deux [...],
ont formé le pourvoi n° U 17-14.529 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. G... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme W... L..., épouse K..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme A... E..., épouse L..., domiciliée [...] ,
tous quatre pris en qualité d'héritiers de B... L...,
5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, dont le siège est [...] ,
6°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [...] ,
7°/ au Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La Société hospitalière d'assurances mutuelles et le Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de Mme V..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme I..., de la SCP Richard, avocat de MM. G... et N... L..., de Mmes K... et E..., de Me Le Prado, avocat de la Société hospitalière d'assurances mutuelles et du Groupe hospitalier privé du centre Alsace - clinique Sainte-Thérèse, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 17-14.529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.