Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.876
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 252 F-D
Pourvoi n° N 19-14.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
1°/ M. B... T...,
2°/ Mme C... J..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° N 19-14.876 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Banque Solfea,
3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... H..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rhône Technical services,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 décembre 2018), à la suite de démarchages à leur domicile, M. et Mme T... (les acquéreurs) ont acquis de la société Rhône Technical services (le vendeur), le 20 décembre 2012, une installation photovoltaïque, financée par un crédit souscrit auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance et, le 17 juin 2013, des panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.
2. Par actes des 17, 19 et 24 juin 2014, les acquéreurs, invoquant l'existence d'irrégularités affectant les bons de commande et de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, ont assigné le vendeur et les banques en résolution et en annulation des contrats principal et de crédit affecté ainsi qu'en déchéance des banques de leur droit aux intérêts.
3. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 4 octobre 2017, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et M. H... désigné en qualité de liquidateur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation et sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation que les juges du fond ont estimé que, si les contrats de vente étaient entachés d'irrégularités formelles, les acquéreurs en avaient eu connaissance grâce à la reproduction, dans les conditions générales de vente, des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation et avaient, en poursuivant sans réserve l'exécution des contrats, renoncé à les invoquer.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-14.876.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.