Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.043
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 184 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° R 19-21.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021
Mme H... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.043 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... P..., domicilié [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... et de la société [...] , et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 avril 2019), T... E... et M. P... étaient associés au sein d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial à Chamonix (la SCP). Le 12 juin 2012, les associés ont conclu un protocole à l'issue duquel T... E... a signé une lettre de retrait de l'office. Ce protocole, homologué par un jugement du 17 septembre 2012, stipulait que T... E... cédait ses parts pour un prix arrêté à la somme de 745 457,18 euros qui avait été déterminée pour solde de tous les comptes entre les associés et sur la base des chiffres comptables arrêtés au 31 décembre 2011 et précisait qu'il valait transaction parfaite conformément aux articles 2041 et suivants du code civil. Par arrêté du garde des sceaux en date du 15 octobre 2013, le retrait de T... E... de l'office notarial a été accepté.
2.Par acte du 13 août 2013, M. P... a assigné T... E... en paiement du montant des cotisations personnelles payées par la SCP pour son compte au titre de l'année 2012. Reconventionnellement, celui-ci a formé une demande tendant à obtenir la détermination et la répartition des bénéfices depuis 2009 et la liquidation de ses droits d'associés. M. P... et la SCP, intervenante volontaire, se sont opposés à cette demande au regard de la transaction intervenue. A la suite du décès de T... E... survenu le 25 août 2016, Mme E..., épouse X..., sa soeur, a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit. Les demandes formées par M. P... et la SCP ont été rejetées au regard des termes du protocole.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. C'est par une appréciation souveraine, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes du protocole et des deux lettres adressées par T... E... à la chambre interdépartementale des notaires de Savoie, que la cour d'appel a estimé, d'une part, que si les chiffres pris en considération pour le calcul du prix de cession des parts étaient ceux au 31 décembre 2011, les parties avaient bien entendu solder l'intégralité des comptes entre les associés, non pas seulement à cette date, mais aussi pour l'avenir, de manière définitive, et que la question des bénéfices non commerciaux avait été nécessairement réglée par ce protocole ayant pris en considération leur montant pour le calcul du prix de vente des parts, d'autre part, que, comme il l'avait écrit, T... E... avait abandonné ses émoluments dans un esprit de confraternité.
5. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E..., épouse X..., aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E..., épouse X..., et la condamne à payer à M. P... et à la SCP Q... P... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 19-21.043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.