Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 mars 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.184
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 936 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 21-80.184 F-D
N° 00525
RB5 24 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 MARS 2021
M. R... F... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, recel, violences volontaires aggravées, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. R... F..., et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. F... a été mis en examen le 16 mars 2019 par le juge d'instruction des chefs précités, et placé en détention provisoire le 20 mars 2019.
3. Le 9 décembre 2020, il a présenté devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 15 juillet 2020.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la poursuite de la détention s'impose pour prévenir tous risques de pression sur la victime et les témoins, l'une des victimes ayant demandé à être entendue par le juge d'instruction qui a indiqué qu'il procéderait à cette audition dans les meilleurs délais, que seul un maintien en détention est à même de prévenir des pressions, et qu'il convient d'éviter des échanges, qui seraient facilités par une remise en liberté, avec la deuxième personne détenue dans le cadre de la même procédure.
8. Les jugent ajoutent que les garanties de représentation de l'intéressé, sans emploi lors de son interpellation, disant vivre au domicile parental, ayant bénéficié d'un sursis avec mise à l'épreuve qui a été révoqué, et produisant une promesse d'embauche manifestement rédigée par un membre de sa famille, apparaissent inexistantes eu égard notamment au quantum de peine criminelle encourue.
9. Ils relèvent que la poursuite de la détention s'impose pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de violences commises sur la voie publique et ayant entraîné la mort de M... S..., de lésions physiques permanentes subies par M. T... S..., et de blessures causées à un passant.
10. Ils concluent que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs, et qu'il n'apparaît pas que la constitution d'un cautionnement, puisse raisonnablement être regardée comme de nature à anéantir ces risques.
11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 24 mars 2021, sous le numéro 21-80.184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.