Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

nonlieu

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2021
Numéro de rôle
21-80.008
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
390 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Z 21-80.008 F-D

N° 00518

MAS2 23 MARS 2021

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

M. X... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 202 de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 23 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale :

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par un arrêt du 22 septembre 2020, la chambre des appels correctionnels a déclaré M. S... coupable de faits d'importation, transport, détention, acquisition, ou cession de produits stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs.

3. Ce dernier a été condamné à la peine de six ans d'emprisonnement avec une période de sûreté des deux tiers ainsi qu'à 100 000 euros d'amende, la juridiction ayant ordonné le maintien en détention de l'intéressé.

4. Le 25 septembre 2020, M. S... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt susvisé.

5. Par déclaration en date du 24 septembre 2020, il a sollicité sa mise en liberté, laquelle a été rejetée par l'arrêt attaqué.

6. Suivant une ordonnance de la chambre criminelle du 10 février 2021, M. S... a été déchu de son pourvoi en l'absence de production d'un mémoire dans le délai légal, de sorte que la condamnation prononcée le 22 septembre 2020, exécutoire, est devenue définitive.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

nonlieu. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 21-80.008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.