connaissance du caractère nuisible de la substance par l'auteur

elément intentionnelconnaissance du caractère nuisible de la substance par l'auteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mars 2021
Numéro de rôle
20-81.713
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 154 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 20-81.713 FS- P+I

N° 00356

GM 23 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MARS 2021

REJET du pourvoi formé par M. P... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2019, qui, pour administration de substance nuisible aggravée, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. P... F..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Aubert, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 10 octobre 2016, le centre hospitalier de Polynésie française a signalé la situation d'un mineur de 13 ans, T... R..., hospitalisé la veille, pour un coma précédé de mouvements anormaux.

3. L'enquête diligentée a permis de déterminer que cet état faisait suite à l'ingestion d'une infusion, à base d'une plante appelée Brugmensia, qui lui a été remise par M. P... F..., alors âgé de 18 ans. Une incapacité totale de travail de quinze jours a été évaluée par le médecin qui a procédé à l'examen.

4. M. F... a été condamné par le tribunal pour administration de substance nuisible sur mineur de 15 ans.

5. L'intéressé, comme le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour dire établi l'élément matériel du délit d'administration de substances nuisibles sur mineur de 15 ans, la cour d'appel retient que le prévenu a reconnu au cours de l'enquête avoir volontairement préparé une décoction, avec une fleur de Brugmensia dont il savait qu'elle était une drogue, et l'avoir donnée à T... R..., lequel a bu l'infusion en pensant qu'il s'agissait d'un thé « normal ».

8. En statuant par ces motifs, dépourvus de contradiction et caractérisant l'élément matériel de l'infraction par la remise à son destinataire de l'infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

9. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mars 2021, sous le numéro 20-81.713.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-81.713. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.