nécessité
pouvoir spécialnécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 juin 2005
- Numéro de rôle
- 04-14.651
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 348 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pharaon a déclaré une créance à la procédure collective de la société Micropuce, par l'intermédiaire d'un avoué; que le liquidateur judiciaire a invoqué l'irrégularité de la déclaration;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'article 416 du nouveau Code de procédure civile dispense expressément l'avoué de justifier du pouvoir spécial d'agir en justice pour autrui et qu'en conséquence la déclaration est régulière, aucune nullité, faute de pouvoir spécial dans le délai de déclaration, n'étant encourue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un avoué n'est pas dispensé de justifier, soit lors de la déclaration soit dans le délai légal de celle-ci, d'un pouvoir spécial donné par écrit, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application et les deux derniers par refus d'application ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 416 et 853 du nouveau Code de procédure civile et l'article 175 du décret du 27 décembre 1985;
Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de cette déclaration ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pharaon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 juin 2005, sous le numéro 04-14.651.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-14.651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.