détermination

effetsdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 juin 2005
Numéro de rôle
04-13.850
Formation
comm
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
402 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 624-2 et L. 624-5 du Code de commerce ;

Attendu qu'en cas de décès du dirigeant d'une personne morale, le tribunal de la procédure collective de celle-ci, saisi dans les conditions fixées par le second de ces textes et dans le délai d'un an à partir de la date du décès, peut ouvrir le redressement ou la liquidation judiciaires de ce dirigeant, les héritiers étant appelés en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société des transports thibériens et la société Huot (les sociétés) ayant été mises en liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que soit prononcée, sur le fondement de l'article L. 624-5 du Code de commerce, la liquidation judiciaire de Mme Georgette X... et de M. Pierre X..., en leur qualité d'héritiers de Bernard X..., qui était le gérant des sociétés ;

Attendu que pour prononcer la liquidation judiciaire de la succession de Bernard X..., l'arrêt retient que la sanction patrimoniale de l'ouverture de la procédure collective du dirigeant en application de l'article L. 624-5 du Code de commerce peut être poursuivie contre la succession du dirigeant, auteur des fautes énumérées dans le même article ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une indivision successorale étant dépourvue de la personnalité morale, seule pouvait être ouverte la procédure collective du dirigeant décédé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a annulé le jugement déféré, l'arrêt rendu le 1er mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de la SCP Pascal Pimouget-Nicolas Leuret, ès qualités ;

Condamne la SCP Pascal Pimouguet et Nicolas Leuret, ès qualités, aux dépens devant les juges du fond et aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Georges X... et de M. Pierre X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2005, sous le numéro 04-13.850.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 04-13.850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.