societe commerciale (règles générales)
déterminationsociete commerciale (règles générales)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 mai 2006
- Numéro de rôle
- 03-15.486
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 843 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a cédé à la société en formation Provence Azur médical (la société PAM), représentée par ses trois associés M. Y..., M. Z... et Mme A..., épouse B... (Mme B...), un droit au bail, moyennant un certain prix ; que celui-ci n'ayant été payé que partiellement, les trois associés ainsi que la société ont été condamnés solidairement à payer à Mme X... une somme représentant une provision sur le solde demeuré impayé ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société PAM, M. Z... a exécuté la condamnation, puis s'est retourné contre les autres associés ; que M. Y... et Mme B... ont été condamnés à lui rembourser un montant correspondant à leur part de la somme payée par lui ; que M. Y... a ensuite fait assigner Mme X..., ses co-associés et le liquidateur de la société PAM pour faire juger que les associés de la société n'étaient pas tenus au paiement du solde du prix de cession du droit au bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 210-6 du Code de commerce, 26, alinéa 3, du décret du 23 mars 1967 et 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société ne reprenne les engagements souscrits ; qu'il résulte des deux autres textes que la reprise de tels engagements ne peut résulter que, soit, de la signature par les associés des statuts auxquels sont annexés un état des actes accomplis pour le compte de la société, d'un mandat donné par les associés avant l'immatriculation de la société, soit à l'un ou plusieurs des associés, ou au gérant non associé, et déterminant dans leur nature, ainsi que dans leurs modalités, les engagements à prendre, soit encore, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ;
Attendu que pour dire que M. Y..., en sa qualité d'associé de la société PAM, ne peut être tenu au paiement des sommes réclamées par Mme X... au titre de l'exécution de l'acte du 17 janvier 1989, l'arrêt retient que l'acte a été passé dans l'intérêt exclusif de la société, que cet acte ayant été signé par l'ensemble des associés de la société PAM ceux-ci avaient accepté la prise en charge par leur société des obligations en résultant, et que, dès lors, il était conforme aux finalités de l'article 26 du décret de 1967, un mandat donné par certains associés à d'autres n'étant en l'espèce d'aucun intérêt ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de satuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Décret 67-236 1967-03-23 art. 26
- Décret 78-704 1978-07-03 art. 66
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 mai 2006, sous le numéro 03-15.486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 03-15.486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.