détermination

point de départdétermination

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2006
Numéro de rôle
05-11.989
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 octobre 2004), que, le 9 juillet 2003, M. X... a été, en qualité de gérant de fait de la société Nauticloc elle-même en liquidation judiciaire depuis le 23 janvier 2002, mis en liquidation judiciaire, sa faillite personnelle étant par ailleurs prononcée pour une durée de trente ans ; que M. X... a relevé appel du jugement mais n'a pas conclu devant la cour d'appel ;

Sur la recevabilité des premier, deuxième et troisième moyens, réunis, contestée par la défense :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que, selon l'article 954 du nouveau code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens sur lesquels les prétentions des parties sont fondées ; que M. X... n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel ; que celui qu'il articule devant la Cour de cassation est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est irrecevable ;

Et sur l'application de l'article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, examinée d'office :

Attendu que selon l'article 190, a), de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dans toutes les dispositions prévoyant une incapacité, une interdiction ou une déchéance résultant d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, ces mesures doivent être comprises comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive ; qu'au sens de ce texte, la faillite personnelle doit être comprise comme ayant une durée maximale de quinze ans à compter du jour de la décision exécutoire qui la prononce ;

Attendu que le jugement du 9 juillet 2003 ayant été assorti de l'exécution provisoire, la faillite personnelle de M. X... prendra fin quinze ans après cette date ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri Baujet, ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Loi 2005-845 2005-07-25 art. 190 a

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2006, sous le numéro 05-11.989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-11.989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.