défaut

effet suspensifdéfaut

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 septembre 2006
Numéro de rôle
05-41.501
Formation
soc
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
627 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 122-14-4, L. 323-11 et L. 323-30 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par l'Association des paralysés de France (APF) au sein de l'atelier soudage-câblage d'Ergué-Gaberic suite à l'avis d'orientation en atelier protégé pris par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Finistère (Cotorep) ; que, le 17 mai 1989, la Cotorep a classé la salariée "travailleur handicapé catégorie C" et a confirmé son placement en atelier protégé pour dix années ; que, par une nouvelle décision du 28 octobre 1999, la Cotorep a reconnu à la salariée un taux d'incapacité de 100 %, a confirmé la qualité de travailleur handicapé catégorie C du 1er mai 1999 au 1er janvier 2004 et a préconisé comme orientation professionnelle un essai au centre d'aide par le travail (CAT) pour une durée de six mois ; que la salariée, qui avait exercé un recours gracieux contre cette décision, a été licenciée le 22 décembre 1999 en raison de cette nouvelle classification ;

Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail en se fondant sur la décision de la Cotorep qui faisait l'objet d'un recours gracieux ;

Attendu, cependant, qu'en application de l'article L. 323-30 du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 dudit code doit se prononcer par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission d'un travailleur handicapé soit dans un atelier protégé si sa capacité de travail est au moins égale selon l'article D 323-25-1 du même code au tiers, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale alors applicable, devenu l'article L. 344-2 du nouveau code de l'action sociale et des familles ; que cette décision s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé ; que la décision peut faire l'objet de recours qui est dépourvu d'effet suspensif sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que la décision de la Cotorep de modifier le classement en invalidité d'un travailleur handicapé employé par un atelier protégé, et de proposer en raison de son classement en catégorie C un essai en centre d'aide par le travail, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'employeur ne pouvant le maintenir dans son établissement qui n'est plus habilité à le recevoir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Code du travail L122-14-4, L323-11, L323-30, D323-25-1
  • Nouveau code de l'action sociale et des familles L344-2

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 septembre 2006, sous le numéro 05-41.501.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 05-41.501. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.