Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2021
Numéro de rôle
20-80.024
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
911 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 20-80.024 F-D

N° 00174

CK 2 MARS 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021

M. I... X..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 13 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. K... R... du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et constaté l'extinction de l'action publique par prescription.

Un mémoire ampliatif et des observations complémentaires et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. I... X..., les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. K... R..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. X... a porté plainte et s'est constitué partie civile le 18 janvier 2016, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite de propos le mettant en cause dans un rapport public mis en ligne, le 20 octobre 2015, sur le site du ministère des affaires sociales et de la santé, rédigé par M. R..., intitulé "Mission sur le drame que les personnes handicapées mentales ou malades psychiques ont connu dans les hôpitaux psychiatriques et les hospices français entre 1941 et 1945".

3. L'ordonnance du juge d'instruction, disant n'y avoir lieu à informer en raison du défaut de conformité de la plainte avec constitution de partie civile aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, a été infirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction du 24 février 2017.

4. Au terme de l'information, M. R... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, lequel a prononcé la nullité de la plainte et a constaté la prescription de l'action publique.

5. M. X... a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer recevable l'exception de nullité soulevée par le prévenu, tirée du défaut de conformité de la plainte avec constitution de partie civile au regard des exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel énonce que l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction le 24 février 2017 n'est pas opposable au prévenu qui n'était pas encore partie à la procédure à cette date.

10. Si c'est à tort que la cour d'appel a retenu que le prévenu n'était pas encore partie à la procédure à cette date, cette circonstance étant sans incidence, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que la chambre de l'instruction, statuant par arrêt du 24 février 2017, n'était pas saisie d'une requête en nullité de la plainte fondée sur l'article 170 du code de procédure pénale, mais de l'appel d'une ordonnance de refus d'informer, de sorte que ces deux décisions n'avaient pas le même objet.

11. Ainsi, le grief doit être écarté.

12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à M. R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-80.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.