Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-82.342
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 082 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 20-82.342 F-D
N° 00164
SM12 2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
M. R... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 janvier 2020, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. X... a été cité à comparaître du chef d'injure devant le tribunal correctionnel à la requête de l'ordre des avocats de Marseille et de M. E... K..., ancien bâtonnier, pour avoir publié sur son blog, le 28 novembre 2014, un article intitulé «Armenorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille » à raison notamment du passage suivant : « Je dis, je redis, je soutiens, que le barreau de Marseille, la cité du droit paraît-il, est à sa tête, bâtonnier en tête, incontournablement, je ne sais pas pourquoi, ou pardon je sais pourquoi, par haine des autres, une organisation raciste et révisionniste contre la cause arménienne ».
3. Les juges du premier degré, après avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par le prévenu, l'ont déclaré coupable et condamné.
4. M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour écarter le moyen de prescription soulevé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 23 mai 2017 et le 4 septembre 2018, la prescription de l'action publique a été d'une part régulièrement interrompue par des décisions de renvoi et des jugements et d'autre part suspendue par des mises en délibéré.
9. Les juges retiennent en premier lieu qu'une décision contradictoire de renvoi est intervenue le 23 mai 2017 pour l'audience du 4 juillet 2017.
10. Ils ajoutent qu'à cette date, le tribunal a examiné plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité et que l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre suivant, délibéré prorogé au 26 septembre puis au 17 octobre 2017, date à laquelle a été prononcé un jugement disant n'y avoir lieu à la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyant l'examen de l'affaire au 12 janvier 2018.
11. La cour d'appel retient ensuite que le 12 janvier 2018, après le dépôt d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février suivant, date à laquelle a été rendu un jugement disant n'y avoir lieu à transmettre cette question au Conseil constitutionnel et renvoyant les débats au 27 mars 2018.
12. Elle énonce encore que le 27 mars 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai puis à nouveau au 10 juillet suivants, par décisions contradictoires.
13. Elle se réfère enfin à la décision prise par le tribunal de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2018, pour laquelle une citation a été délivrée au prévenu le 16 juillet 2018 à la requête des parties civiles.
14. En l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15. En premier lieu, l'énumération des actes interruptifs de prescription prévue par l'article 9-2 du code de procédure pénale n'étant pas limitative, ont été interruptives de prescription, au même titre qu'un jugement, les remises de cause prononcées contradictoirement les 23 mai 2017, 27 mars 2018 et 29 mai 2018 et, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, constatées sur les notes d'audience signées par le greffier et le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale.
16. D'autre part, le temps du délibéré qui met la partie poursuivante dans l'incapacité d'agir constitue un obstacle de droit prévu par la loi tel qu'envisagé à l'article 9-3 du code de procédure pénale, de sorte que le cours de la prescription a été suspendu entre le 4 juillet 2017 et le 17 octobre 2017.
17. En outre, le jugement du 26 février 2018, dont les mentions permettent à la Cour de cassation de vérifier que les magistrats ayant délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, a régulièrement interrompu la prescription.
18. Enfin, si le renvoi ordonné le 10 juillet 2018 n'a pas été prononcé contradictoirement à l'égard du prévenu et ne peut dès lors avoir interrompu la prescription, celle-ci a néanmoins été interrompue par la citation délivrée à l'intéressé à la requête de la partie civile le 16 juillet 2018, acte visé au 1° de l'article 9-2 du code de procédure pénale comme étant interruptif de prescription.
19. En conséquence, le moyen doit être rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-82.342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-82.342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.