Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
2 mars 2021
Numéro de rôle
20-85.359
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
946 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 20-85.359 F-D

N° 00163

EB2 2 MARS 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021

Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2020, qui, a relaxé la société Ambulances barséquanaises du chef de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur d'un véhicule.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Un véhicule appartenant à la société Ambulances barséquanaises a été contrôlé en excès de vitesse.

3. Un avis de contravention a été adressé au représentant légal de cette société, lui enjoignant notamment de décliner le nom et l'adresse du conducteur du véhicule.

4. L'intéressé a envoyé à l'officier du ministère public un courrier l'informant qu'au moment du contrôle de vitesse, le véhicule était susceptible d'être piloté par deux personnes, présentes à bord, sans qu'il soit en capacité de désigner laquelle conduisait effectivement.

5. Par ordonnance pénale en date du 17 octobre 2018, la société Ambulances barséquanaises a été déclarée coupable de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule.

6. Le tribunal de police a, par jugement en date du 2 juillet 2019, mis à néant l'ordonnance contestée et déclaré coupable la société du chef susvisé.

7. La société Ambulances barséquanaises, puis le procureur général près la cour d'appel de Reims, ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-6 du code de la route :

10. Selon ce texte, lorsqu'une infraction constatée par un appareil de contrôle automatique a été commise avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale ou détenu par celle-ci, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, dans les quarante cinq jours suivant l'envoi ou la remise de l'avis de contravention, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins d'établir l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure.

11. Pour infirmer le jugement du tribunal de police et relaxer la société Ambulances barséquanaises, l'arrêt mentionne qu'à réception de l'avis de contravention pour excès de vitesse, la société Ambulances barséquanaises a fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de dénoncer le chauffeur responsable, le véhicule concerné étant une ambulance, pour laquelle la réglementation impose deux conducteurs.

12. La cour d'appel retient que la société poursuivie était tenue, par la réglementation en vigueur, d'utiliser un document intitulé « feuille de route hebdomadaire transport sanitaire », qui ne comporte pas de rubrique destinée à recueillir l'indication des heures de conduite de chacun des deux chauffeurs qui doivent se trouver à bord du véhicule.

13. Le juge en déduit que le représentant légal de la personne morale, qui a eu recours à ce seul document, était donc bien dans l'impossibilité de désigner le salarié, ce cas constituant la force majeure exonératoire prévue au dernier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, celui-ci s'étant, en outre, conformé à l'ordre spécial de la loi, qui ne met à sa charge d'autre obligation que celle de faire remplir et de certifier ladite feuille de route.

14. En se déterminant ainsi, et alors que le représentant légal de la personne morale ne peut satisfaire aux obligations de l'article L. 121-6 précité en désignant deux conducteurs, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. En effet, l'obligation réglementaire, en matière de transports sanitaires, de tenue d'une feuille de route ne comportant aucune rubrique dédiée à l'identification, à tout moment, du conducteur effectif du véhicule, ne constitue pas un cas de force majeure pour la personne morale poursuivie, dès lors que cette dernière conserve la faculté d'organiser, par ailleurs, un recensement des chauffeurs qui lui permette de satisfaire aux exigences du texte susvisé.

16. La cassation est dès lors encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-85.359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.