droit de s'entretenir confidentiellement avec son avocat avant toute audition sur les nouveaux faits (oui)
notification du droit à l'assistance d'un avocat (oui)droit de s'entretenir confidentiellement avec son avocat avant toute audition sur les nouveaux faits (oui)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 2 mars 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.491
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 162 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 20-85.491 FS-P+I
N° 00235
ECF 2 MARS 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MARS 2021
REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Caen contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 septembre 2020, qui, dans l'information suivie contre M. D... W... des chefs de viols et agressions sexuelles, menaces et violences, a fait droit à sa requête en annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, MM. Bonnal, Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, conseillers de la chambre, M. Barbier, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. W... a été placé en garde à vue le 23 juillet 2019 à 14h30 des chefs de diverses infractions, pour des faits commis à Caen entre le 12 juillet 2019 et le 23 juillet 2019. Lors de la notification de ses droits à 14h55, il a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat et a pu exercer ses droits à ce titre.
3. Le 24 juillet 2019 à 14h25, une prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée. À sa demande, il a continué à bénéficier de l'assistance d'un avocat.
4. Le 24 juillet 2019 à 17h30, M. W... s'est vu notifier une extension de la garde à vue des chefs de diverses infractions pour d'autres faits, commis à Caen le 22 décembre 2017. Lors de la notification de ses droits, il a encore demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat. Il a été entendu sur ces faits en présence de son avocat de 18h à19h10 mais n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avec celui-ci.
5. Le 25 juillet 2019, M. W... a été mis en examen pour ces derniers faits.
6. Par déclaration au greffe du 24 janvier 2020, son avocat a déposé une requête en nullité de l'audition effectuée le 24 juillet 2019 de 18h à 19h10 et des actes subséquents y trouvant leur support nécessaire, prise de ce que M. W... n'avait pas bénéficié d'un entretien préalable avec son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Il résulte des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 48, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3, § 3, a) de la directive n° 2013/48/UE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2013, préliminaire, 63-3-1, 63-4 et 65 du code de procédure pénale que pour que soit garanti le droit effectif et concret à l'assistance d'un avocat au stade de l'enquête, toute personne entendue sur des faits qu'elle est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre a le droit, si elle a demandé à être assistée d'un avocat, de s'entretenir au préalable et confidentiellement avec celui-ci.
9. Il s'ensuit que la personne gardée à vue qui est entendue dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une infraction autre que celle ayant justifié le placement en garde à vue et à l'encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre cette infraction bénéficie, après avoir été avertie de son droit d'être assistée d'un avocat et si elle a déclaré vouloir l'exercer, du droit de communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes, avant toute audition sur les nouveaux faits.
10. La personne gardée à vue peut renoncer à ce droit, expressément ou tacitement, notamment lorsqu'elle accepte, en présence de son avocat, qu'il soit immédiatement procédé à son audition sans entretien préalable.
11. L'avocat peut aussi estimer qu'il n'y a pas lieu à entretien préalable et y renoncer tacitement, notamment lorsqu'il ne demande pas à communiquer confidentiellement avec la personne gardée à vue avant son audition.
12. Pour faire droit à la requête en annulation de pièces de M. W..., l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte de l'article 65 du code de procédure pénale, qui renvoie aux articles 63-3-1 à 63-4-3 s'agissant du droit d'être assisté d'un avocat, que lorsqu'au moment de la notification à la personne gardée à vue d'une extension de la poursuite initiale, d'un autre chef, cette personne demande à être assistée par un avocat, elle doit pouvoir communiquer avec celui-ci dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
13. Les juges ajoutent qu'il est constant que M. W... a demandé à être assisté d'un avocat au moment de la notification de l'extension de la poursuite initiale mais qu'il n'a pu s'entretenir avec lui avant son audition sur les faits nouveaux imputés et que cette situation a nécessairement fait grief aux droits de celui-ci.
14. En l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas la censure.
15. En effet, dès lors que le droit de la personne gardée à vue à un entretien confidentiel avec un avocat avant son audition dans le cadre d'une procédure suivie du chef d'une autre infraction, tel qu'énoncé ci-dessus, ne résultait pas de façon évidente de la lettre des articles 65, 63-3-1 et 63-4 du code de procédure pénale, le fait que, d'une part, l'avocat n'ait pas expressément demandé à s'entretenir confidentiellement avec son client, d'autre part, celui-ci, en présence de son avocat, ait accepté d'être entendu sur les nouveaux faits sans entretien préalable, ne peut être interprété comme une renonciation tacite par l'avocat à cette prérogative de sa fonction ou par M. W... au bénéfice de ce droit.
16. Ainsi, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 65 du code de procédure pénale.
- Article 63-3-1 du code de procédure pénale.
- Article 63-4 du code de procédure pénale.
- Article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 2 mars 2021, sous le numéro 20-85.491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.