Décision pôle 6 - chambre 8
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 16 avril 2015
- Numéro de rôle
- 13/00674
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 906 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 16 Avril 2015
(n° 183 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00674
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section encadrement RG n° 11/00427
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Lucile AUBERTY JACOLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J114 substitué par Me Kristel RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
INTIMEE
SAS OERLIKON LEYBOLD VACUUM
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie ORSINI MORGADO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0314
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente de chambre
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[G] [E] a été engagé à compter du 2 janvier 1984 par la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France, en qualité d'ingénieur technico-commercial, selon un contrat de travail à durée indéterminée, régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Un avenant du 17 janvier 2002 a modifié les modalités de calcul de la rémunération, constituée d'une part fixe et d'une part variable.
A compter de 1997, [G] [E] a occupé divers mandats au sein de la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France jusqu'à sa mise à la retraite en 2011.
Estimant que :
- l'augmentation générale de 80 € bruts par mois octroyée à l'ensemble du personnel aux termes de l'accord annuel sur les salaires du 9 mars 2010, devait être aussi appliquée à la part variable de sa rémunération,
- le 13ème mois devait être exclu du calcul des congés payés,
- lui restait dû un rappel de prime d'allocation mensuelle de 13ème mois et de d'intéressement au titre de l'année 2009,
- il avait fait l'objet d'une discrimination syndicale,
[G] [E] a, le 18 mai 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, qui par jugement en date du 29 novembre 2012, après s'être déclaré compétent pour statuer sur les demandes, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la Sas Oerlikon Leybold Vacuum France la somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire publiquement ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [G] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 16 avril 2015, sous le numéro 13/00674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.