Décision 1ère chambre civile b
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 12 mai 2015
- Numéro de rôle
- 14/02203
- Formation
- 1ère chambre civile B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 920 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G : 14/02203
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 15 octobre 2013
RG : 12/11070
ch n°4
Compagnie d'assurances QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mai 2015
APPELANTE :
Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-pierre MAISONNAS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Michel BEL, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mars 2015
Date de mise à disposition : 12 Mai 2015
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Agnès BAYLE, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DE L'AFFAIRE
M.[V] [R] a contracté les 7 juin et 24 octobre 2006, deux prêts immobiliers auprès de la société Banque Rhône Alpes, pour lesquels il a adhéré à un contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société QUATREM garantissant notamment l'incapacité de travail.
Compte-tenu de ses antécédents médicaux, la société Quatrem a notifié à M. [R] respectivement les 23 juin et 9 novembre 2006 une exclusion de garantie pour «les suites et conséquences d'affections rachidiennes».
En octobre 2008, M.[R] a sollicité le bénéfice de la garantie incapacité de travail, à la suite d'un accident dont il avait été victime le 20 mai précédent et lui ayant occasionné diverses séquelles.
La société Quatrem a opposé à M. [R] un refus de prise en charge en raison de l'exclusion de garantie qui lui avait été notifiée.
Le 22 avril 2009, M. [R] a été blessé à un poignet suite à un accident de la circulation, alors qu'il conduisait son véhicule.
Par acte du 2 juillet 2009, M. [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon la société Quatrem aux fins de voir dire que la garantie est due au titre de son arrêt de travail consécutif à son accident du 20 mai 2008.
Aux termes de ses conclusions, il a sollicité la prise en charge des échéances des prêts pour la période du 18 août 2008 au 21 juillet 2009 « dans la mesure où à cette date l'assureur a pris en charge les mensualités du fait d'un accident de la circulation subi le 21 avril 2009.»
Par jugement du 21 septembre 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [R] de ses prétentions au motif que les doléances de M. [R] constituaient des suites et conséquences d'atteintes rachidiennes exclues de la garantie.
La société Quatrem qui avait pris en charge le remboursement des échéances des deux prêts au titre du 2ème sinistre ( accident du 22 avril 2009) a cessé à compter du 13 décembre 2010 la prise en charge des échéances, estimant que l'une des pathologies était en rapport avec l'exclusion relative aux affections rachidiennes.
M. [R] a procédé à la vente de son bien immobilier le 21 novembre 2011.
Le prix de vente de (318 000€) étant inférieur aux sommes dues à la banque (496 714,24€) celle-ci a consenti une réduction de 36 % de sa créance la dette étant ainsi soldée.
Par assignation du 18 Juillet 2012 enrôlée sous le n° RG 12/9089, M. [R] a de nouveau assigné la société Quatrem aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 33 649,02 € au titre des échéances à compter du 13 décembre 2010.
Par ordonnance du 27 août 2012, le président de la 4 ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré irrecevable l'assignation du 18 juillet 2012 faute de règlement de la contribution à l'aide juridique.
M. [R] ayant régularisé le règlement de la contribution le 4 octobre 2012, l'assignation a fait l'objet d'un nouvel enrôlement sous le n° 12/1170.
La société Quatrem a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la demande.
Par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- condamné la société Quatrem à payer, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à M. [V] [R] la somme de 21 535,38 €,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- condamné la société Quatrem à payer à M.[V] [R] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Quatrem aux dépens, avec distraction au profit de Me Bel, avocat.
Le tribunal a retenu que la demande était relative à l'accident du 22 avril 2009 dont les séquelles principales étaient un traumatisme du poignet, risque non exclu et sans antériorité.
La société Quatrem a relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Après l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le président de la chambre du tribunal de grande instance de Lyon en raison du défaut de règlement de la contribution à l'aide juridique, l'affaire a été de nouveau mise au rôle .
Aucune nullité ou irrecevabilité ne résulte de cet incident de procédure ainsi régularisé.
Sur la prescription
La prescription n'a commencé à courir qu'à compter du courrier en date du 20 janvier 2011 aux termes duquel la société Quatrem a notifié pour la première fois à M. [R] sa décision de cesser le service des prestations de la garantie incapacité temporaire de travail après paiement du 13 décembre 2010, au motif que l'une des pathologies est en rapport avec les exclusions de garanties et d'autre part que l'arrêt actuel est justifié par une seconde pathologie constituant une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.
En conséquence, l'assignation ayant été délivrée le 12 juillet 2012, l'action de M. [R] n'est pas prescrite.
Sur l'autorité de la chose jugée
L'instance ayant donnée lieu au jugement du 21 septembre 2010 avait pour objet de faire juger que la société Quatrem devait sa garantie au titre de la période courant du 18 août 2008 au 21 juillet 2009 dans la mesure où à cette date l'assureur a pris en charge les mensualités du fait d'un accident de la circulation subi le 21avril 2009.
Or la présente instance a pour objet de faire juger que la société Quatrem doit sa garantie pour la période du 13 décembre 2010 au 21 novembre 2011.
En conséquence, en l'absence d'identité d'objet, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 21 septembre 2010 est mal fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de concentration des moyens
Le principe de concentration des moyens ne s'oppose pas à ce qu'une partie engage des instances distinctes portant comme en l'espèce sur des causes distinctes.
Ce moyen est donc mal fondé.
Sur la réalité de l'accident du 22 avril 2009
Il convient de retenir que la société Quatrem a accordé sa garantie à M. [R] au titre de cet accident, sans en contester la réalité et ce pendant plus d'un an, et que la cessation de la garantie est intervenue en raison de « l'examen du rapport d'expertise médicale» faisant apparaître une cause de non garantie en raison des pathologies.
D'autre part, M. [R] produit un constat amiable avec les coordonnées du tiers en cause ( M. [J]) et de son assureur ( GMF) , ainsi que les correspondances échangées avec son assureur automobile ( M. [I]) et le rapport d'expertise relatif à son véhicule, ce dont il résulte que la réalité de l'accident est établie.
Sur l'exclusion de garantie en raison des pathologies
Dans son courrier du 20 janvier 2011, la société Quattrem s'appuyant sur l'examen du rapport d'expertise médicale et les indications de son médecin conseil, a indiqué à M. [R] :
- que l'une des pathologies justifiant l'arrêt de travail était en rapport avec les exclusions notifiées,
- que «de plus, l'arrêt actuel est justifié par une seconde pathologie laquelle est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.»
Aux termes du contrat d'assurance,
«sont exclues les conséquences résultant :
- des affections rachidiennes discales ou vertébrales, des lombalgies, des sciatiques, des hernies discales des dorsalgies, des cervicalgies, qu'elle qu'en soit la cause ou l'origine, sauf si cette affection a necessité une intervention chirurgicale,
- d'accidents ou de maladies dont la première constatation médicale se situe à une date antérieure à la date d'effet de l'assurance ou d'aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance»
Aux termes des courriers des 23 juin et 9 novembre 2006 ont été spécialement exclus «les suites et conséquences d'affections rachidiennes».
Le Dr [T] [Q] dans son rapport du 13 décembre 2010 dont les conclusions ne sont pas critiquées par M. [R], a indiqué :
- que M. [R] ensuite de son accident a immédiatement ressenti des douleurs importantes dorso lombaires et des douleurs du poignet gauche,
- que la radio du poignet gauche a fait apparaître « un remodelage osseux à caractère ancien distal des deux os de l'avant bras gauche ainsi que du carpe...»
- que le certificat initial du Dr [N] mentionne « syndrome scaphoïdien gauche, contusion genou droit, dorsalgie, cervicalgie. contusion coude gauche .»
- une immobilisation plâtrée est mise en place au niveau du poignet gauche.
- que le compte rendu des radiographies de contrôle effectuées le 4 mai 2009, du poignet gauche, mentionne :
« Importants remodelage osseux cubital, radial, distal ainsi que du carpe notamment de la première rangée. remaniements osseux du scaphoïde carpien inhomogènes. Radio opacités de tonalité osseuse en regard du versant latéral. Pincement articulaire radio carpien. Perte de substance osseuse cubitale distale et réactions osseuses productives radiales distales et perte de visibilité du semi-lunaire».
Au titre des antécédents, le Dr [Q] indique notamment :
«On retient :
« deux chirurgies au niveau du poignet gauche, à la suite d'un accident de moto survenu en 1990 . Il explique qu'il aurait initialement bénéficié d'une osthéosynthèse puis d'une arthrodèse. Il conservait une raideur importante du poignet.»
doléances actuelles :
- des douleurs du poignet gauche quasi permanentes, accentuées à la mobilisation de ce dernier. Il était déjà antérieurement gêné pour la mobilisation du poignet, mais il explique que cette gêne s'est accentuée.»
a l'examen:
- au niveau du poignet gauche, 3 cicatrices chirurgicales , de 5 cm, 4 cm et 8 cm outre une quatrième cicatrice de 5 cm .
Discussion:
Actuellement M. [R] poursuit une kinésithérapie pour le rachis et le poignet gauche (...) Il doit être hospitalisé à l'Hôpital [1] le 24 janvier 2011,pour une arthrodèse du poignet gauche.»
M. [R] se plaint d'un raideur douloureuse du poignet gauche d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires (...)
L'examen clinique retrouve une raideur importante des amplitudes articulaires du poignet gauche, avec des cicatrices chirurgicales en rapport avec les chirurgies réalisées dans les suites de l'accident de 1990 (...) au niveau rachidien ,il existe une petite limitation de la mobilité cervicale et une raideur lombaire (...)
A la question : « l'arrêt de travail est-il toujours justifié'», le docteur [Q] a répondu :
« Du fait de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau, l'arrêt de travail est justifié».
Il résulte de ces éléments que la garantie a été justifiée jusqu'au 13 décembre 2010 en raison de l'ensemble des blessures initiales et particulièrement des atteintes au genou droit et à l'épaule gauche, risques non exclus.
En revanche à la date du rapport du docteur [Q], l'arrêt de travail n'était plus justifié qu'en raison de la gêne fonctionnelle au niveau du poignet gauche et de la chirurgie prévue à ce niveau.
Selon le rapport, M. [R] souffre à la date du 13 décembre 2010, « d'une raideur douloureuse au niveau du poignet gauche, d'une gêne cervicale intermittente et d'une réactivation de ses douleurs lombaires depuis l'accident de juin 2009».
Or ces séquelles au poignet gauche correspondent bien à une pathologie qui est une aggravation d'un état préexistant à l'admission à l'assurance.
En effet, ni les certificats médicaux initiaux, ni le rapport [Q] ne font état d'un «traumatisme» au niveau du poignet gauche résultant directement de l'accident, ni même d'une contusion.
Il apparaît au contraire que M.[R] souffrait dès avant l'accident du 22 avril 2009, d'un «syndrome» scaphoïdien ancien au niveau du poignet gauche, consécutif à un accident de moto survenu en 1990, qui avait nécessité deux interventions chirurgicales, et dont il conservait depuis une raideur importante, ainsi qu'une gêne pour la mobilisation du poignet.
Ainsi les séquelles actuelles : raideur douloureuse au niveau du poignet gauche, sont similaires ou constitutives d'une aggravation de l'état antérieur à savoir : « une raideur importante et une gêne pour la mobilisation du poignet».
Il sera relevé que M. [R] estime que l'expertise sollicitée par la société Quatrem à l'effet de rechercher « si les conséquences alléguées par M. [R] sont exclusivement liées à une pathologie non exclue c'est à dire si l'accident du poignet est exclusivement lié à l'accident de la circulation» (...) n'est pas nécessaire en l'état du rapport [Q]».
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M.[R] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Quatrem.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau :
- Déboute M. [S] [R] de sa demande de garantie par la société Quatrem des conséquences de son accident de la circulation subi le 22 avril 2009, et de l'ensemble de ses autres demandes subordonnées au succès de cette demande principale,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [S] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Maisonnas avocat aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 mai 2015, sous le numéro 14/02203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 14/02203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.